Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023L2225-20231030 du 30/10/2023, la plus récente en français).
TexteDirective (UE) 2023/2225
IntituléConsentement présupposé à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires
RattachementCHAPITRE III — VENTES LIÉES ET VENTES GROUPÉES, CONSENTEMENT PRÉSUPPOSÉ, SERVICES DE CONSEIL ET OCTROI NON SOLLICITÉ D’UN CRÉDIT
Directive (UE) 2023/2225
CHAPITRE III — VENTES LIÉES ET VENTES GROUPÉES, CONSENTEMENT PRÉSUPPOSÉ, SERVICES DE CONSEIL ET OCTROI NON SOLLICITÉ D’UN CRÉDIT
Référencearticle 15 de la directive (UE) 2023/2225EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les prêteurs et les intermédiaires de crédit ne présupposent pas le consentement du consommateur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires présentés au moyen d’options par défaut. Les options par défaut comprennent les cases pré-cochées.
2. Le consentement du consommateur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires présentés au moyen de cases est exprimé par un acte positif univoque et clair par lequel le consommateur manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord sur le contenu et la substance associés aux cases à cocher.
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