Directive (UE) 2023/2225 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023L2225-20231030 du 30/10/2023, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2023/2225
IntituléBase de données
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉVALUATION DE LA SOLVABILITÉ ET ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES
  1. Directive (UE) 2023/2225
  2. CHAPITRE IV — ÉVALUATION DE LA SOLVABILITÉ ET ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 02023L2225-20231030)
Référencearticle 19 de la directive (UE) 2023/2225EUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que, dans le cas de crédits transfrontières, les prêteurs des autres États membres aient accès aux bases de données utilisées sur son territoire pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs. Les conditions d’accès à ces bases de données sont non discriminatoires.

2. Les États membres veillent à ce que seuls les prêteurs qui sont sous la surveillance de l’autorité compétente nationale et qui respectent pleinement le règlement (UE) 2016/679 aient accès aux bases de données utilisées pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs.

3. Le paragraphe 1 s’applique tant aux bases de données publiques qu’aux bases de données privées.

4. Les bases de données visées au paragraphe 1 qui contiennent des informations sur les contrats de crédit aux consommateurs contiennent au moins des informations relatives aux arriérés de remboursement de crédit des consommateurs, au type de crédit et à l’identité du prêteur.

5. Les prêteurs et les intermédiaires de crédit ne traitent pas les catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et les données à caractère personnel traitées à partir des réseaux sociaux qui peuvent figurer dans les bases de données visées au paragraphe 1 du présent article.

6. Lorsque le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données visée au paragraphe 1, les États membres exigent que le prêteur communique au consommateur, sans retard indu et sans frais, le résultat de cette consultation, des informations sur la base de données consultée ainsi que les catégories de données prises en considération.

7. Aux fins des contrats de crédit, les fournisseurs de bases de données mettent en place des processus garantissant que les informations contenues dans leurs bases de données sont à jour et exactes. Les États membres veillent à ce que les consommateurs soient informés:

a) dans un délai de 30 jours à compter de l’enregistrement de tout arriéré de remboursement de crédit dans une base de données; et

b) de leurs droits en vertu du règlement (UE) 2016/679.

8. Aux fins des contrats de crédit, les États membres veillent à ce que des procédures de réclamation soient mises en place afin de simplifier la tâche des consommateurs lorsque ceux-ci souhaitent contester le contenu des bases de données, y compris les informations pouvant être obtenues par des tiers au moyen de ces bases de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023L2225-20231030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).