Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023L2225-20231030 du 30/10/2023, la plus récente en français).
TexteDirective (UE) 2023/2225
IntituléInformations sur la modification du contrat de crédit
RattachementCHAPITRE VI — MODIFICATIONS DU CONTRAT DE CRÉDIT ET DU TAUX DÉBITEUR
Directive (UE) 2023/2225
CHAPITRE VI — MODIFICATIONS DU CONTRAT DE CRÉDIT ET DU TAUX DÉBITEUR
Référencearticle 22 de la directive (UE) 2023/2225EUR-Lex →
Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que, avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crédit, le prêteur communique au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, les informations ci-après:
a) une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur, ou une explication des modifications introduites par effet de la loi;
b) le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a);
c) les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a);
d) le délai pour l’introduction d’une telle réclamation;
e) le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle cette réclamation peut être introduite.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.