Directive (UE) 2023/2225 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023L2225-20231030 du 30/10/2023, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2023/2225
IntituléCalcul du taux annuel effectif global
Rattachement
CHAPITRE IX — TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL ET MESURES VISANT À LIMITER LES TAUX ET LES COÛTS
  1. Directive (UE) 2023/2225
  2. CHAPITRE IX — TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL ET MESURES VISANT À LIMITER LES TAUX ET LES COÛTS
VersionVersion d'origine (CELEX 02023L2225-20231030)
Référencearticle 30 de la directive (UE) 2023/2225EUR-Lex →

1. Le taux annuel effectif global est calculé selon la formule mathématique figurant à l’annexe III, partie I. Il équivaut, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur.

2. Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’un quelconque de ses engagements figurant dans le contrat de crédit et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.

Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été déterminés de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou dans tout autre contrat conclu avec le consommateur.

3. Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.

4. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des variations du taux débiteur ou des variations concernant certains frais entrant dans le taux annuel effectif global qui les rendent impossibles à quantifier au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.

5. Lorsque cela est nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l’annexe III, partie II, sont utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.

Lorsque les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe III, partie II, ne suffisent pas pour calculer le taux annuel effectif global de manière uniforme, ou ne sont plus adaptées aux situations commerciales prévalant sur le marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 afin de modifier le présent article et l’annexe III, partie II, pour ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou modifier celles qui existent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023L2225-20231030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).