Directive (UE) 2023/2225 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023L2225-20231030 du 30/10/2023, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2023/2225
IntituléArriérés et mesures de renégociation
Rattachement
CHAPITRE XI — ÉDUCATION FINANCIÈRE ET SOUTIEN AUX CONSOMMATEURS EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE
  1. Directive (UE) 2023/2225
  2. CHAPITRE XI — ÉDUCATION FINANCIÈRE ET SOUTIEN AUX CONSOMMATEURS EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE
VersionVersion d'origine (CELEX 02023L2225-20231030)
Référencearticle 35 de la directive (UE) 2023/2225EUR-Lex →

1. Les États membres exigent des prêteurs qu’ils appliquent, s’il y a lieu, des mesures de renégociation raisonnables avant l’ouverture d’une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, de la situation individuelle du consommateur. Les prêteurs ne sont pas tenus de proposer de manière répétée des mesures de renégociation aux consommateurs, sauf dans des cas justifiés.

Les prêteurs ne sont pas tenus de procéder à une évaluation de la solvabilité conformément à l’article 18 lorsqu’ils modifient les clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit conformément au troisième alinéa, point b), du présent paragraphe, pour autant que le montant total dû par le consommateur n’augmente pas de manière significative lors de la modification du contrat de crédit.

Les mesures de renégociation visées au premier alinéa:

a) peuvent prévoir, entre autres possibilités, un refinancement total ou partiel d’un contrat de crédit;

b) prévoient une modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, ce qui peut inclure, entre autres possibilités:

i) un allongement de la durée du contrat de crédit;

ii) une modification du type de contrat de crédit;

iii) le report, sur une période donnée, du paiement de la totalité ou d’une partie du remboursement des versements échelonnés;

iv) une réduction du taux débiteur;

v) une proposition de dispense temporaire de remboursement;

vi) des remboursements partiels;

vii) des conversions de monnaie;

viii) une remise partielle et une consolidation de la dette.

2. La liste des mesures potentielles figurant au paragraphe 1, troisième alinéa, point b), est sans préjudice du droit national et n’exige pas des États membres qu’ils prévoient l’ensemble de ces mesures dans leur droit national.

3. Lorsque les États membres autorisent les prêteurs à définir et à imposer des frais au consommateur pour un défaut de paiement, lesdits États membres peuvent exiger que ces frais ne soient pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.

4. Lorsque les États membres autorisent les prêteurs à imposer au consommateur des frais supplémentaires pour défaut de paiement, lesdits États membres fixent un plafond pour ces frais.

5. Les États membres n’empêchent pas les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que la restitution ou le transfert au prêteur des biens couverts par un contrat de crédit lié ou du produit de la vente desdits biens est suffisant pour rembourser le crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023L2225-20231030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).