Directive (UE) 2023/2225 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023L2225-20231030 du 30/10/2023, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2023/2225
IntituléAdmission, enregistrement et surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit et les établissements de paiement
Rattachement
CHAPITRE XII — PRÊTEURS ET INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT
  1. Directive (UE) 2023/2225
  2. CHAPITRE XII — PRÊTEURS ET INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT
VersionVersion d'origine (CELEX 02023L2225-20231030)
Référencearticle 37 de la directive (UE) 2023/2225EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les prêteurs et les intermédiaires de crédit soient soumis à une procédure d’admission adéquate, à un enregistrement et à des modalités de surveillance établis par une autorité compétente indépendante.

2. L’exigence concernant une procédure d’admission adéquate et l’enregistrement ne s’applique pas aux prêteurs qui sont:

a) des établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

b) des établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366, pour les services visés à l’annexe I, point 4), de ladite directive; ou

c) des établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE, pour l’octroi de crédits visés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de ladite directive.

3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences en matière d’admission et d’enregistrement visées au paragraphe 1 aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services qui peuvent être considérés comme des micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE, agissant en qualité:

a) d’intermédiaires de crédit à titre accessoire; ou

b) de prêteurs à titre accessoire, qui accordent un crédit sous la forme d’un paiement différé pour l’achat des biens et des services qu’ils offrent, si le crédit est fourni sans intérêts et moyennant des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement et imposés conformément au droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023L2225-20231030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).