Directive (UE) 2023/2225 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023L2225-20231030 du 30/10/2023, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2023/2225
IntituléRéexamen et suivi
Rattachement
CHAPITRE XV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2023/2225
  2. CHAPITRE XV — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02023L2225-20231030)
Référencearticle 46 de la directive (UE) 2023/2225EUR-Lex →

1. La Commission procède, au plus tard le 20 novembre 2029 et tous les quatre ans par la suite, à une évaluation de la présente directive. Cette évaluation comprend:

a) une évaluation du champ d’application de la présente directive visant à déterminer s’il est toujours adapté en ce qui concerne les contrats de crédit qui sont garantis par des biens immobiliers non résidentiels;

b) une appréciation des seuils fixés à l’article 2, paragraphe 2, point c), et dans la partie II de l’annexe III, ainsi que des taux utilisés pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé visé à l’article 29, paragraphe 2, au regard des tendances économiques dans l’Union et de la situation du marché concerné;

c) une analyse de l’évolution du marché des crédits aux consommateurs qui soutiennent la transition écologique, ainsi qu’une évaluation de la nécessité de nouvelles mesures relatives à ces crédits; et

d) une évaluation de l’application de l’article 44, paragraphes 1 et 2, et en particulier de l’efficacité et de l’effet dissuasif des sanctions infligées en vertu de cet article.

2. Au plus tard le 20 novembre 2025, la Commission évalue la nécessité de protéger les consommateurs qui empruntent et investissent par l’intermédiaire de plates-formes de financement participatif, telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2020/1503, lorsque ces plates-formes n’agissent pas en tant que prêteurs ou intermédiaires de crédit, mais facilitent l’octroi de crédits entre consommateurs.

3. La Commission vérifie, en particulier, les effets, sur le fonctionnement du marché intérieur et sur les consommateurs, de l’existence des choix réglementaires visés à l’article 42.

4. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil les résultats de l’évaluation et de l’appréciation visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sous la forme d’un rapport, accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023L2225-20231030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).