Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les États membres exigent que toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit soit loyale, claire et non trompeuse. Dans cette communication publicitaire et commerciale, les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou le montant total dû par le consommateur sont interdites.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023L2225-20231030 du 30/10/2023, la plus récente en français).
TexteDirective (UE) 2023/2225
IntituléPublicité et commercialisation de contrats de crédit
Rattachement
CHAPITRE II — INFORMATIONS À FOURNIR AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT
- Directive (UE) 2023/2225
- CHAPITRE II — INFORMATIONS À FOURNIR AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT
VersionVersion d'origine (CELEX 02023L2225-20231030)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.