(11) L’article 169, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que l’Union contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») dispose qu’un niveau élevé de protection des consommateurs doit être assuré dans les politiques de l’Union.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.