(14) Les définitions énoncées par la présente directive déterminent la portée de l’harmonisation. L’obligation qui incombe aux États membres de transposer la présente directive devrait, dès lors, être limitée à son champ d’application, tel qu’il résulte de ces définitions. Toutefois, la présente directive devrait être sans préjudice de l’application par les États membres, conformément au droit de l’Union, des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne sont pas couverts par son champ d’application. Dès lors, un État membre pourrait maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondant à la présente directive ou à certaines de ses dispositions pour les contrats de crédit ne relevant pas de son champ d’application, par exemple pour les contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien mis en possession, ou pour les contrats de crédit dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 EUR. En outre, les États membres pourraient également appliquer la présente directive au crédit lié qui ne relève pas de la définition du contrat de crédit lié figurant dans la présente directive. Par conséquent, les dispositions de la présente directive concernant les contrats de crédit liés pourraient être appliquées aux contrats de crédit qui ne servent qu’en partie à financer un contrat relatif à la fourniture de biens ou à la prestation de services.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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