(15) Un certain nombre d’États membres appliquent la directive 2008/48/CE à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application afin de relever le niveau de protection des consommateurs, alors que d’autres États membres disposent de règles nationales différentes pour régir ces domaines en raison des particularités des marchés, ce qui a pour effet de maintenir certaines divergences entre les législations nationales de différents États membres en ce qui concerne ces types de crédits. En effet, parmi les contrats de crédit qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive 2008/48/CE, plusieurs peuvent être préjudiciables aux consommateurs, y compris les contrats de crédit à court terme à coûts élevés, dont le montant est généralement inférieur au seuil minimum de 200 EUR prévu par ladite directive. Dans ce contexte, et dans le but de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de faciliter le marché transfrontière du crédit aux consommateurs, la présente directive devrait couvrir certains contrats qui étaient exclus de celui de la directive 2008/48/CE, tels que les contrats de crédit aux consommateurs dont le montant total du crédit est inférieur à 200 EUR. De même, il convient que la présente directive couvre d’autres produits potentiellement préjudiciables, en raison de leurs coûts élevés ou de l’importance des frais en cas de défaut de paiement, afin de garantir une plus grande transparence et une meilleure protection des consommateurs, lesquelles se traduiront par une confiance accrue de ces derniers. À cet égard, les contrats de location ou de crédit-bail avec option d’achat, les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai d’un mois, les contrats de crédit sans intérêts et sans autres frais, et les contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables ne devraient pas être exclus du champ d’application de la présente directive. Toutefois, pour certains des contrats de crédit qui ont été exclus du champ d’application de la directive 2008/48/CE et qui devraient être couverts par la présente directive, à savoir les contrats de crédit dont le montant total de crédit est inférieur à 200 EUR, les crédits accordés sans intérêts et sans autres frais, et moyennant uniquement des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement, et les crédits devant être remboursés dans un délai de trois mois en s’acquittant seulement de frais négligeables, les États membres devraient avoir la possibilité d’exclure l’application d’un nombre défini et limité de dispositions de la présente directive relatives à la publicité, aux informations précontractuelles et aux informations contractuelles, afin d’éviter une charge inutile pour les prêteurs, en tenant compte des spécificités du marché et des caractéristiques particulières de ces contrats de crédit, telles que leur durée plus courte, tout en assurant un niveau plus élevé de protection des consommateurs.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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