Directive (UE) 2023/2225 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
RéférenceConsidérant 18 de la directive (UE) 2023/2225EUR-Lex →

(18) Conformément à la description figurant au considérant 17 du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil, les cartes de débit différé sont des cartes de crédit couramment disponibles sur le marché où le compte du titulaire de la carte est débité du montant total des opérations à une date déterminée arrêtée au préalable, généralement une fois par mois, sans que le titulaire soit redevable d’intérêts. Les États membres devraient pouvoir exempter de la présente directive certains contrats de crédit sous la forme de cartes de débit différé, étant donné que de tels contrats de crédit peuvent aider les ménages à mieux ajuster leur budget à un revenu mensuel, lorsque le crédit doit être remboursé dans un délai de 40 jours, qu’il est accordé sans intérêts et sans autres frais et avec uniquement de frais limités liés à la prestation du service de paiement, et qu’il est fourni par un établissement de crédit ou de paiement. Cette exemption devrait s’entendre sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes en matière facilités de découvert ou de dépassement, qui devraient s’appliquer dans le cas où le remboursement excède le solde positif du compte courant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).