(21) Dans le cas de contrats de crédit qui prévoient des accords entre le prêteur et le consommateur en ce qui concerne un paiement différé ou des modes de remboursement, alors que le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement ou est susceptible de se retrouver en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, lorsque de tels accords sont susceptibles d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour le défaut de paiement et que leurs conditions ne sont pas moins favorables que celles du contrat de crédit initial, les États membres devraient pouvoir décider de n’appliquer qu’un nombre limité de dispositions de la présente directive, notamment en exemptant les prêteurs de l’obligation de procéder à une évaluation de la solvabilité. Il ne s’agit pas d’empêcher les consommateurs en difficulté de paiement d’obtenir un nouveau contrat de crédit qui les aiderait à rembourser plus facilement leur crédit initial. Les consommateurs seraient considérés comme susceptibles de se retrouver en situation de défaut de paiement par exemple en cas de perte d’emploi.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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