(24) Les contrats portant sur la prestation continue de services ou la fourniture de biens de même nature, que le consommateur paie par versements échelonnés pendant toute la durée de la prestation, peuvent être considérablement différents des contrats de crédit relevant de la présente directive, du point de vue des intérêts des parties contractantes et des modalités et de l’exécution des transactions. Par conséquent, ces contrats ne devraient pas être considérés comme des contrats de crédit aux fins de la présente directive. Parmi ceux-ci figurent, par exemple, les contrats d’assurance qui prévoient un paiement de l’assurance par mensualités.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.