(25) Les contrats de crédit ayant pour objet l’octroi d’un crédit garanti par un bien immobilier et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris de locaux utilisés pour des activités commerciales ou professionnelles, devraient être exclus du champ d’application de la présente directive, étant donné que ces contrats sont régis par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, les crédits destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel dont le montant total est supérieur à 100 000 EUR, et qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers ou par un droit lié à un bien immobilier, ne devraient pas être exclus du champ d’application de la présente directive.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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