(32) Les consommateurs devraient être protégés contre les pratiques déloyales ou trompeuses, notamment en ce qui concerne les informations fournies par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit, conformément à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette directive continue de s’appliquer aux contrats de crédit et constitue un «filet de sécurité» garantissant qu’un niveau commun élevé de protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales peut être maintenu dans tous les secteurs, notamment en complétant d’autres textes législatifs de l’Union.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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