Directive (UE) 2023/2225 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
RéférenceConsidérant 33 de la directive (UE) 2023/2225EUR-Lex →

(33) Il convient de prévoir des dispositions spécifiques sur la publicité relative aux contrats de crédit, ainsi que certaines informations standard à fournir aux consommateurs afin de leur permettre, en particulier, de comparer différentes offres. Il convient que ces informations standard soient données de manière claire, concise et proéminente à l’aide d’un exemple représentatif. Le montant total du crédit et la durée de remboursement choisis par le prêteur pour un tel exemple représentatif devraient correspondre autant que possible aux caractéristiques du contrat de crédit que le prêteur mentionne dans sa publicité. Les informations standard devraient être fournies d’emblée et de manière proéminente, sous une forme attrayante. Elles devraient être aisément lisibles et adaptées aux contraintes techniques de certains supports tels que les écrans de téléphones mobiles. Sur les canaux numériques, une partie des informations standard figurant dans l’exemple représentatif pourrait être fournie au moyen d’un clic, par défilement ou par balayage d’écran. Toutefois, avant d’accéder aux offres de crédit, les consommateurs devraient recevoir toutes les informations standard qui doivent être incluses dans la publicité concernant les contrats de crédit, même en cas de clic, de défilement ou de balayage. Les informations standard devraient également être clairement séparées de toute information supplémentaire relative au contrat de crédit. Les conditions promotionnelles temporaires, telles qu’un taux d’appel sous la forme d’un taux débiteur réduit pendant les premiers mois du contrat de crédit, doivent être clairement identifiées comme telles. Les consommateurs devraient pouvoir saisir toutes les informations essentielles d’un coup d’œil, même sur l’écran d’un téléphone mobile. Le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique du prêteur et, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit devraient également être communiqués au consommateur pour lui permettre de prendre rapidement et efficacement contact avec le prêteur ou l’intermédiaire de crédit.

Un plafond devrait être communiqué lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer le montant total du crédit comme la somme totale mise à disposition, en particulier lorsque le contrat de crédit donne au consommateur une liberté de prélèvement avec une limite quant au montant. Le plafond devrait indiquer la limite supérieure du crédit qui peut être mis à disposition du consommateur. Dans des cas spécifiques et justifiés, afin d’aider le consommateur à mieux comprendre les informations figurant dans la publicité sur les contrats de crédit, lorsque le support utilisé ne permet pas d’afficher ces informations, comme dans le cas de la publicité radiophonique, il convient de réduire la quantité d’informations communiquées. En outre, les États membres devraient demeurer libres d’établir, dans leur législation nationale, des exigences en matière d’informations concernant les publicités sur les contrats de crédit qui ne comportent aucune information sur le coût du crédit. Afin de réduire les cas de vente abusive de crédits à des consommateurs qui ne sont pas en mesure de les payer et de promouvoir le prêt durable, la publicité pour les contrats de crédit devrait comporter, dans tous les cas, un avertissement clair et proéminent destiné à faire prendre conscience aux consommateurs qu’emprunter de l’argent coûte de l’argent. Afin d’assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs, certaines publicités, telles que celles qui encouragent les consommateurs à solliciter des crédits en suggérant que le crédit améliorerait leur situation financière ou en affirmant que les crédits enregistrés dans les bases de données ont peu ou pas d’importance pour l’examen d’une demande de crédit, devraient être interdites. Les États membres devraient également être autorisés à interdire les publicités dont ils estiment qu’elles présentent un risque pour les consommateurs, telles que celles qui mettent en avant la facilité ou la rapidité avec laquelle un crédit peut être obtenu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).