(34) Un support durable, y compris des versions papier et des versions numériques interopérables, portables et lisibles par machine des documents, devrait permettre d’adresser personnellement des informations au consommateur, permettre à ce dernier de stocker les informations d’une manière qui permet de s’y reporter ultérieurement et pendant une durée adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées, permettre la reproduction à l’identique des informations stockées et garantir la lisibilité des informations afin que celles-ci puissent être consultées et que l’on puisse s’y référer. Les consommateurs devraient avoir la possibilité de choisir le type de support durable sur lequel recevoir les informations, au stade précontractuel et une fois que le contrat est conclu, et sur lequel notifier leur rétractation. Toutefois, les consommateurs ne devraient pas pouvoir notifier leur rétractation et exiger des prêteurs ou, le cas échéant, des intermédiaires de crédit, qu’ils fournissent des informations sur des types de supports durables qui ne sont pas couramment utilisés.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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