(41) Les États membres devraient garder la faculté de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales interdisant au prêteur d’exiger du consommateur, dans le cadre du contrat de crédit, qu’il ouvre un compte bancaire, qu’il conclue un contrat relatif à un autre service accessoire ou qu’il paie les dépenses ou frais pour de tels comptes bancaires ou d’autres services accessoires. Dans les États membres où de telles offres combinées sont autorisées, les consommateurs devraient être informés, avant la conclusion du contrat de crédit, d’éventuels services accessoires qui seraient obligatoires pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales. Les coûts de ces services accessoires, en particulier les primes d’assurance, devraient être inclus dans le coût total du crédit. Si le montant de ces coûts ne peut être déterminé à l’avance, les consommateurs devraient recevoir au stade précontractuel une information adéquate sur l’existence de tels coûts. Les prêteurs devraient être présumés connaître les coûts des services accessoires qu’ils proposent eux-mêmes ou au nom d’un tiers aux consommateurs, à moins que leur prix ne dépende des caractéristiques ou de la situation spécifiques des consommateurs.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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