(43) Les consommateurs devraient être informés de manière exhaustive avant la conclusion du contrat de crédit, indépendamment du fait qu’un intermédiaire intervienne ou non dans la vente du crédit. Par conséquent, en règle générale, les exigences en matière d’informations précontractuelles devraient aussi s’appliquer aux intermédiaires de crédit. Toutefois, si des fournisseurs de biens ou des prestataires de services agissent en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire, il ne convient pas de leur imposer l’obligation légale de fournir les informations précontractuelles prévues par la présente directive. Les fournisseurs de biens ou les prestataires de services peuvent par exemple être considérés comme agissant en tant qu’intermédiaires de crédit à titre accessoire si l’activité qu’ils exercent à ce titre ne constitue pas l’objet principal de leurs activités commerciales ou professionnelles. Dans ces cas, un niveau suffisant de protection du consommateur est encore garanti, puisque le prêteur devrait avoir la responsabilité de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles complètes, soit de l’intermédiaire de crédit, si le prêteur et l’intermédiaire de crédit en conviennent, soit d’une autre manière appropriée.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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