Directive (UE) 2023/2225 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
RéférenceConsidérant 47 de la directive (UE) 2023/2225EUR-Lex →

(47) Il importe de prévenir des pratiques telles que la vente liée de certains produits, susceptibles d’inciter les consommateurs à conclure des contrats de crédit qui ne serviraient pas au mieux leurs intérêts, sans toutefois apporter de restrictions à la vente groupée de produits qui peut être bénéfique pour les consommateurs. Les États membres devraient néanmoins continuer de suivre attentivement les marchés des services financiers de détail afin de veiller à ce que la vente groupée n’entrave pas le choix des consommateurs ni la concurrence. De manière générale, la vente liée ne devrait pas être autorisée, à moins que le service ou le produit financier proposé avec le contrat de crédit ne puisse être offert séparément dans la mesure où il fait partie intégrante du crédit, comme c’est le cas par exemple d’une facilité de découvert. Si, compte tenu de considérations de proportionnalité, il convient qu’un prêteur puisse exiger du consommateur qu’il contracte une police d’assurance appropriée pour garantir le remboursement du crédit ou assurer la valeur de la garantie, le consommateur devrait pouvoir choisir son propre assureur. Cela ne devrait pas affecter les conditions de crédit fixées par le prêteur, pour autant que la police d’assurance proposée par cet assureur présente un niveau de garantie équivalent à la police d’assurance proposée ou offerte par le prêteur. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité d’uniformiser, totalement ou en partie, la couverture fournie par les contrats d’assurance afin de permettre aux consommateurs qui le souhaitent de comparer les garanties offertes. Afin que le consommateur dispose de temps supplémentaire pour comparer des offres d’assurance avant de contracter une police d’assurance, les États membres devraient exiger que le consommateur dispose d’un délai d’au moins trois jours pour comparer les offres d’assurance se rapportant au contrat de crédit, sans que l’offre ne soit modifiée, et que le consommateur en soit informé. Les consommateurs devraient pouvoir conclure une police d’assurance avant l’expiration de ce délai de trois jours s’ils le demandent explicitement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).