(49) Les contrats de crédit et les services accessoires devraient être présentés de manière claire et transparente. Il ne devrait pas être possible de présupposer le consentement du consommateur à conclure un contrat de crédit ou à acheter des services accessoires. Tout consentement de ce type de la part du consommateur devrait être un acte positif clair par lequel le consommateur en question manifeste son accord de façon libre, spécifique, éclairée et univoque. Dans ce contexte, il ne saurait être considéré y avoir consentement du consommateur en cas de silence, d’inactivité ou d’option par défaut telle que des cases pré-cochées.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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