(50) La fourniture de conseils sous forme de recommandations personnalisées, c’est-à-dire des services de conseil, constitue une activité distincte, qui peut être combinée avec d’autres aspects de l’octroi ou de l’intermédiation de crédit. Par conséquent, afin que les consommateurs soient en mesure de comprendre la nature des services qui leur sont fournis, il y a lieu de les informer de ce qui constitue ces services et de leur faire savoir si des services de conseil sont ou peuvent être fournis. Compte tenu de l’importance que les consommateurs attachent à l’emploi des termes «conseil» et «conseiller», les États membres devraient être autorisés à interdire l’emploi de ces termes ou de termes similaires lorsque de tels services de conseil sont fournis aux consommateurs par les prêteurs ou les intermédiaires de crédit. Il convient de veiller à ce que les États membres imposent des garanties lorsque les conseils sont décrits comme indépendants afin de s’assurer que la gamme des produits concernés et les modalités de rémunération correspondent aux attentes des consommateurs en ce qui concerne de tels conseils. Lorsqu’ils fournissent des services de conseil, les prêteurs ou les intermédiaires de crédit devraient indiquer si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite. En outre, le prêteur et l’intermédiaire de crédit devraient fournir une indication des frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant ne peut être établi au moment de la communication des informations, la méthode employée pour le calculer. Les conseils devraient toujours être fournis au mieux de l’intérêt du consommateur, en se renseignant sur les besoins et la situation de celui-ci ainsi qu’en recommandant des contrats de crédit adaptés aux besoins, à la situation financière et à la situation personnelle du consommateur, en gardant également à l’esprit l’objectif consistant à réduire au minimum les défauts et les arriérés. En outre, un nombre suffisamment important de contrats de crédit dans la gamme de produits du conseiller devrait être pris en considération lors de la fourniture de conseils.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.