(51) L’octroi d’un crédit qui n’a pas été sollicité par le consommateur peut, dans certains cas, être associé à des pratiques préjudiciables pour celui-ci. À cet égard, l’octroi non sollicité d’un crédit, y compris l’envoi aux consommateurs de cartes de crédit préapprouvées non demandées, l’introduction unilatérale d’une nouvelle facilité de découvert ou de dépassement ou l’augmentation unilatérale de la limite de découvert, de dépassement ou d’utilisation d’une carte de crédit d’un consommateur, devrait être interdit. L’octroi non sollicité d’un crédit sous la forme d’un contrat hors établissement au sens de l’article 2, point 8), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil devrait également être interdit. L’interdiction de l’octroi non sollicité de crédits ne devrait pas empêcher les prêteurs et les intermédiaires de crédit de faire de la publicité pour des crédits ou d’offrir des crédits dans le cadre d’une relation commerciale conformément au droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et aux mesures nationales conformes au droit de l’Union, y compris de faire de la publicité pour des crédits et d’offrir des crédits au point de vente pour financer l’achat d’un bien ou d’un service.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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