(57) Afin d’évaluer la solvabilité d’un consommateur, le prêteur devrait également consulter les bases de données sur le crédit. Les circonstances de droit et de fait peuvent nécessiter des consultations d’ampleur variable. Afin de ne pas créer de distorsion de concurrence entre les prêteurs, ceux qui sont soumis à surveillance et qui se conforment pleinement au règlement (UE) 2016/679 devraient avoir accès aux bases de données privées ou publiques sur le crédit concernant les consommateurs dans un État membre dans lequel ils ne sont pas établis dans des conditions non discriminatoires par rapport à celles prévues pour les prêteurs établis dans cet État membre. Les États membres devraient faciliter l’accès transfrontière aux bases de données privées ou publiques, conformément au règlement (UE) 2016/679. Afin de renforcer la réciprocité, les bases de données sur le crédit devraient contenir, au minimum, des informations relatives aux arriérés de remboursement de crédit des consommateurs, au type de crédit et à l’identité du prêteur, conformément au droit de l’Union et à la législation nationale. Les prêteurs et les intermédiaires de crédit ne devraient traiter ni des catégories particulières de données, telles que les données relatives à la santé, visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ni des informations obtenues auprès des réseaux sociaux, étant donné que ni ces catégories de données ni ces informations ne devraient être utilisées aux fins de l’évaluation de la solvabilité des consommateurs. Les fournisseurs de bases de données sur le crédit devraient mettre en place des processus garantissant que les informations contenues dans leurs bases de données sont à jour et exactes. Lorsque le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données, les prêteurs devraient communiquer au consommateur, sans retard indu et sans frais, le résultat de cette consultation, des informations sur la base de données consultée ainsi que les catégories de données prises en considération. En outre, afin de veiller à la sensibilisation des consommateurs, les États membres devraient s’assurer que ceux-ci soient informés de l’enregistrement de tout arriéré de remboursement de crédit dans une base de données, en temps opportun et dans un délai de 30 jours à compter dudit enregistrement, par exemple en leur envoyant un avertissement par courrier électronique leur demandant d’accéder à la base de données pour consulter leurs propres informations concernant les arriérés de remboursement de crédit.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.