(58) La présente directive ne devrait pas régler les questions de droit des contrats relatives à la validité des contrats de crédit. Dans ce domaine, les États membres devraient donc pouvoir maintenir ou introduire des dispositions nationales conformes au droit de l’Union. Les États membres devrait pouvoir édicter des règles régissant le régime juridique de l’offre de contrat de crédit, en particulier en ce qui concerne le moment auquel l’offre doit être soumise et la période pendant laquelle elle est contraignante pour le prêteur. Si une telle offre est proposée en même temps que sont données les informations précontractuelles prévues par la présente directive, elle devrait, comme toute information supplémentaire que le prêteur souhaiterait donner au consommateur, être fournie dans un document distinct. Ce document distinct pourrait être annexé au formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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