(60) Sans préjudice de la directive 93/13/CEE et des obligations précontractuelles au titre de la présente directive, et afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, le consommateur devrait se voir présenter, en temps voulu et avant toute modification des clauses et conditions du contrat de crédit, une description des modifications proposées, et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur, ou une explication des modifications introduites par effet de la loi, le calendrier de mise en œuvre de ces modifications, les moyens de réclamation à la disposition du consommateur, ainsi que le délai dont ce dernier dispose pour introduire une réclamation et les nom et adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle cette réclamation peut être introduite. La modification d’un contrat de crédit ne devrait pas porter atteinte aux droits du consommateur, notamment à ses droits à l’information au titre de la présente directive. Cela devrait s’entendre sans préjudice du droit de l’Union ou des dispositions nationales concernant la recevabilité, les conditions et la validité des modifications apportées aux contrats.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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