(61) Afin de garantir une parfaite transparence, des informations sur le taux débiteur devraient être fournies au consommateur aussi bien lors de la phase précontractuelle qu’au moment de la conclusion du contrat de crédit. Pendant la durée du contrat, le consommateur devrait, en outre, être informé de toute modification du taux débiteur variable et de l’adaptation des paiements qui en résulte. Cela devrait s’entendre sans préjudice de la législation nationale non liée à l’information du consommateur qui prévoit les conditions ou les conséquences des modifications, autres que celles concernant les paiements, apportées aux taux débiteurs ou aux autres conditions financières du crédit, par exemple la règle selon laquelle le prêteur n’a le droit de modifier le taux débiteur que s’il a une raison valable de le faire ou selon laquelle le consommateur peut résilier le contrat de crédit en cas de modification du taux débiteur ou d’autres conditions financières spécifiques du crédit.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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