Directive (UE) 2023/2225 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
RéférenceConsidérant 68 de la directive (UE) 2023/2225EUR-Lex →

(68) Les parties contractantes devraient avoir le droit de procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée. En outre, si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur devrait avoir le droit de suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à durée indéterminée pour des raisons objectivement justifiées. Celles-ci peuvent inclure, par exemple, la suspicion d’une utilisation frauduleuse ou non autorisée du crédit ou un risque sensiblement accru que le consommateur ne puisse pas remplir son obligation de remboursement du crédit. La présente directive ne devrait pas affecter le droit national des contrats régissant les droits des parties contractantes de résilier le contrat de crédit sur la base d’une inexécution de celui-ci.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).