Directive (UE) 2023/2225 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
RéférenceConsidérant 69 de la directive (UE) 2023/2225EUR-Lex →

(69) À certaines conditions, le consommateur devrait être autorisé à exercer un recours contre le prêteur en cas de problèmes liés au contrat d’achat. Toutefois, les États membres devraient déterminer dans quelle mesure et à quelles conditions le consommateur doit exercer un recours contre le fournisseur de biens ou le prestataire de services, en particulier intenter une action contre le fournisseur de biens ou le prestataire de services, avant d’être en mesure de l’exercer contre le prêteur. Les consommateurs ne devraient pas être privés des droits que leur accorde la législation nationale imputant la responsabilité solidaire au fournisseur de biens ou au prestataire de services et au prêteur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).