(79) En raison des conséquences importantes qu’ont les procédures d’exécution pour les prêteurs et les consommateurs et, potentiellement, pour la stabilité financière, il est nécessaire que les prêteurs gèrent en amont les risques de crédit émergents et prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils appliquent, s’il y a lieu, des mesures de renégociation raisonnables avant d’engager des procédures d’exécution. Au moment de décider s’il convient d’appliquer des mesures de renégociation ou s’il est justifié d’en proposer de manière répétée, le prêteur devrait tenir compte, entre autres, de la situation individuelle du consommateur, tels que ses intérêts, ses droits et sa capacité à rembourser le crédit, ainsi que la nécessité pour le consommateur de disposer de moyens de subsistance raisonnables, et le prêteur devrait limiter les coûts pour le consommateur en cas de défaut de paiement. En particulier, lorsque le consommateur ne répond pas à la proposition du prêteur dans un délai raisonnable, le prêteur ne devrait pas être tenu de proposer à nouveau des mesures de renégociation. Les États membres ne devraient pas empêcher les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que le transfert au prêteur des biens couverts par un contrat de crédit lié ou du produit de la vente desdits biens est suffisant pour rembourser le crédit.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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