(8) La présente directive complète les règles énoncées dans la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil. Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser qu’en cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et celles de la directive 2002/65/CE, ce sont les dispositions de la présente directive qui, en tant que lex specialis, devraient s’appliquer.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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