(80) Lorsque des mesures de renégociation sont jugées appropriées, elles devraient comprendre une modification des clauses et conditions du contrat de crédit initial et pourraient entre autres prévoir un refinancement total ou partiel d’un contrat de crédit. La modification de ces clauses et conditions pourrait consister, entre autres, en une prolongation de la durée du contrat de crédit, en une modification du type de contrat de crédit, en un report de paiement de la totalité ou d’une partie des versements du remboursement pendant une période donnée, en une réduction du taux débiteur, en une proposition de dispense temporaire de remboursement, en des remboursements partiels, en une conversion de monnaie, et en une remise partielle et une consolidation de la dette. Lorsque des mesures de renégociation sont jugées appropriées, les prêteurs ne devraient pas être tenus de procéder à une évaluation de la solvabilité pour la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, à moins que le montant total dû par le consommateur ne soit sensiblement augmenté au moment de cette modification. Si l’obligation d’appliquer des mesures de renégociation devrait être sans préjudice des procédures prévues par les règles nationales relatives aux procédures d’exécution, les États membres devraient veiller à ce que les mesures de renégociation prévues par la présente directive soient correctement appliquées.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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