(83) Les États membres devraient veiller à ce que les prêteurs et les intermédiaires de crédit, y compris les prêteurs autres que les établissements de crédit, soient soumis à une procédure d’admission adéquate, qui prévoit notamment une procédure d’agrément ou l’inscription des prêteurs autres que les établissements de crédit dans un registre, et des modalités de surveillance par une autorité compétente. L’exigence d’une procédure d’admission adéquate et l’enregistrement ne devrait pas s’appliquer aux établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui sont déjà soumis à une procédure d’agrément en vertu de la directive 2013/36/UE, ni aux établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, pour les services visés à l’annexe I, point 4), de ladite directive, ou aux établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, pour l’octroi de crédits visés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de ladite directive. Cela devrait s’entendre sans préjudice des procédures nationales d’admission et des dispositions nationales en matière d’enregistrement ou de surveillance imposées aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique aux fins de l’octroi de crédits aux consommateurs ainsi qu’aux établissements de crédit aux fins des activités d’intermédiaire de crédit conformément au droit de l’Union.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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