(94) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de règles communes sur certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, compte tenu de l’évolution du marché résultant du passage au numérique et de l’objectif consistant à faciliter la fourniture transfrontière de crédit, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive (UE) 2023/2225 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2225
RattachementDirective (UE) 2023/2225
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2225)
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