1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2026.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2027, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 11), de la présente directive, ainsi qu’à l’article 1er, point 16), de la présente directive en ce qui concerne l’article 27 quater, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/16/UE. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2028.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2029, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 16), de la présente directive en ce qui concerne l’article 27 quater, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2030.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.