Directive (UE) 2023/2226 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2023/2226
IntituléANNEXE I
RattachementDirective (UE) 2023/2226
VersionVersion d'origine (CELEX 32023L2226)
RéférenceAnnexe I de la directive (UE) 2023/2226EUR-Lex →

L’annexe I de la directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:

1) La section I est modifiée comme suit:

a) le point A est modifié comme suit:

i) la partie introductive et les points A) 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«A. Sous réserve des points C à F, chaque Institution financière déclarante déclare à l’autorité compétente de l’État membre dont elle relève concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution:

1) les informations suivantes:

a) le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence, le(s) NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est Titulaire de ce compte et si le Titulaire de compte a fourni une autocertification valide;

b) dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de compte et pour laquelle, après l’application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) et (le cas échéant) l’autre ou les autres juridictions de résidence et le(s) NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’entité et si une autocertification valide a été fournie pour chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration;

c) si le compte est un compte joint, y compris le nombre de Titulaires du compte joint;

2) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte), le type de compte et s’il s’agit d’un Compte préexistant ou d’un Nouveau compte;»;

ii) le point A) 6) est remplacé par le texte suivant:

«6. dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate;»;

iii) le point suivant est ajouté:

«6 bis. dans le cas d’un Titre de participation détenu dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, la ou les fonctions au titre desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de Titre de participation; et»;

b) le point C est remplacé par le suivant:

«C. Nonobstant le point A 1), s’agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n’ont pas à être communiqués s’ils ne figurent pas dans les dossiers de l’Institution financière déclarante et si en vertu de son droit interne ou d’un instrument juridique de l’Union ladite Institution n’est pas tenue de se procurer ces informations. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables et chaque fois qu’elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au Compte préexistant conformément aux Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) au niveau national.»;

c) le point suivant est ajouté:

«F. Par dérogation au point A 5) b), et sauf si l’Institution financière déclarante en décide autrement pour un groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du rachat d’un Actif financier n’est pas tenu d’être déclaré dans la mesure où le produit brut de la vente ou du rachat de cet Actif financier est déclaré par l’Institution financière déclarante conformément à l’article 8 bis quinquies.».

2) À la section VI, le point 2) b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), pour autant que ces procédures soient compatibles avec la directive (UE) 2015/849. Si l’Institution financière déclarante n’est pas légalement tenue d’appliquer des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) conformes à la directive (UE) 2015/849, elle applique des procédures substantiellement similaires aux fins de la détermination des Personnes détenant le contrôle.».

3) À la section VII, le point suivant est inséré:

«A bis. Absence temporaire d’autocertification. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une Institution financière déclarante ne peut obtenir une autocertification d’un Nouveau compte à temps pour s’acquitter de ses obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration pour la période de référence au cours de laquelle le compte a été ouvert, l’Institution financière déclarante applique les procédures de diligence raisonnable pour les Comptes préexistants, jusqu’à ce que cette autocertification soit obtenue et validée.».

4) La section VIII est modifiée comme suit:

a) les points A 5), A 6) et A 7) sont remplacés par le texte suivant:

«5. L’expression “Établissement de dépôt” désigne toute Entité:

a) qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables; ou

b) qui détient de la Monnaie électronique ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit des clients.

6. L’expression “Entité d’investissement” désigne toute Entité:

a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client:

i) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;

ii) gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou

iii) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers; ou

b) dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite au point A 6 a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6) a), ou les revenus bruts d’une Entité proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer aux fins du point A 6) b), si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. Aux fins du point A 6) a) iii), l’expression “autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers” ne couvre pas la prestation de services consistant en des Transactions d’échange pour des clients ou en leur nom. L’expression “Entité d’investissement” exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette Entité répond aux critères visés aux points D 8 d) à D 8 g).

Le présent point est interprété conformément à la formulation de la définition de l’expression “établissement financier” qui figure dans la directive (UE) 2015/849.

7. L’expression “Actif financier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en Bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d’échange (par exemple, de taux d’intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un Crypto-actif à déclarer, une participation, une marchandise, un contrat d’échange, un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ne constitue pas un “Actif financier”.»;

b) au point A, les points suivants sont ajoutés:

«9. Aux fins de la présente annexe, l’expression “Monnaie électronique” désigne tout produit qui est:

a) une représentation numérique d’une Monnaie fiat unique;

b) émis contre la remise de fonds en vue d’effectuer des opérations de paiement;

c) représenté par une créance sur l’émetteur libellée dans la même Monnaie fiat;

d) accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l’émetteur; et

e) en vertu d’exigences réglementaires auxquelles l’émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même Monnaie fiat à la demande du détenteur du produit.

L’expression “Monnaie électronique” n’inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.

10. L’expression “Monnaie fiat” désigne la monnaie officielle d’une juridiction, émise par une juridiction, par la Banque centrale ou l’autorité monétaire désignée d’une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l’argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des Monnaies numériques de Banque centrale. Le terme comprend également l’argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (Monnaie électronique).

11. L’expression “Monnaie numérique de Banque centrale” désigne toute Monnaie fiat numérique émise par une Banque centrale ou une autre autorité monétaire.

12. L’expression “Crypto-actif” désigne le crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114.

13. L’expression “Crypto-actif à déclarer” désigne tout Crypto-actif qui n’est pas une Monnaie numérique de Banque centrale, une Monnaie électronique ou tout Crypto-actif pour lequel le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu’il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement.

14. L’expression “Transaction d’échange” désigne:

a) tout échange entre Crypto-actifs à déclarer et Monnaies fiat; et

b) tout échange entre une ou plusieurs formes de Crypto-actifs à déclarer.»;

c) au point B 1), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale sauf:

i) en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d’assurance particulier, un Établissement gérant des dépôts de titres ou un Établissement de dépôt; ou

ii) en ce qui concerne l’activité consistant à conserver des Monnaies numériques de Banque centrale pour des Titulaires de compte qui ne sont pas des Institutions financières, des Entités publiques, des Organisations internationales ou des Banques centrales;»;

d) le point C 2) est remplacé par le texte suivant:

«2. L’expression “Compte de dépôt” comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d’un Établissement de dépôt. Les Comptes de dépôt comprennent également:

a) les sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire;

b) un compte ou un compte notionnel qui représente l’ensemble de la Monnaie électronique détenue au profit d’un client; et

c) un compte qui héberge une ou plusieurs Monnaies numériques de Banque centrale au profit d’un client.»;

e) les points C 9) et C 10) sont remplacés par le texte suivant:

«9. L’expression “Compte préexistant” désigne:

a) un Compte financier géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre 2015 ou, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la présente directive par la directive (UE) 2023/2226, au 31 décembre 2025;

b) tout Compte financier détenu par un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si:

i) le Titulaire du compte détient aussi auprès de l’Institution financière déclarante (ou auprès de l’Entité liée au sein du même État membre en tant qu’Institution financière déclarante) un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point C 9) a);

ii) l’Institution financière déclarante (et, le cas échéant, l’Entité liée au sein du même État membre en tant qu’Institution financière déclarante) considère les deux Comptes financiers précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants en vertu du point C 9) b), comme un Compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l’un des Comptes financiers lors de l’application de l’un des seuils comptables;

iii) en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l’Institution financière déclarante est autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées sur les Procédures AML/KYC appliquées au Compte préexistant visé au point C 9) a); et

iv) l’ouverture du Compte financier n’impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations “client” nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par la présente directive.

10. L’expression “Nouveau compte” désigne un Compte financier géré par une Institution financière déclarante ouvert le 1er janvier 2016 ou après cette date ou, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la directive (UE) 2023/2226, le 1er janvier 2026 ou après cette date.

f) le point C 17) est modifié comme suit:

i) au point e), le point suivant est ajouté:

«v) la création ou l’augmentation de capital d’une société, à condition que le compte satisfasse aux conditions suivantes:

— le compte sert exclusivement au dépôt de capitaux destinés à la création ou à l’augmentation de capital d’une société, conformément à la loi;

— tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu’à ce que l’Institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante concernant la création ou l’augmentation de capital;

— le compte est clos ou transformé en compte au nom de la société après la création ou l’augmentation de capital;

— les remboursements résultant de l’échec d’une création ou d’une augmentation de capital, déduction faite des honoraires des prestataires de services et autres honoraires similaires, sont effectués uniquement au profit des personnes ayant apporté les montants; et

— le compte n’a pas été créé il y a plus de douze mois.»;

ii) le point suivant est inséré:

«e bis) un Compte de dépôt qui représente l’ensemble de la Monnaie électronique détenue au profit d’un client, si le solde ou la valeur du compte en fin de journée sur quatre-vingt-dix jours en moyenne mobile au cours de toute période de quatre-vingt-dix jours consécutifs ne dépasse pas 10 000 USD n’importe quel jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate;»;

g) le point D 2) est remplacé par le texte suivant:

«2. L’expression “Personne devant faire l’objet d’une déclaration” désigne une Personne d’un État membre autre que:

a) une Entité dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;

b) toute Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point a);

c) une Entité publique;

d) une Organisation internationale;

e) une Banque centrale; ou

f) une Institution financière.»;

h) au point E, le point suivant est ajouté:

«7. L’expression “Service d’identification” désigne un processus électronique mis gratuitement à la disposition d’une Institution financière déclarante par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et la résidence fiscale d’un Titulaire de compte ou d’une Personne détenant le contrôle.».

5) À la section IX, le paragraphe suivant est ajouté:

«Afin d’atteindre les objectifs de la présente directive, les registres visés au premier alinéa, point 2), restent disponibles pendant une durée limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, non inférieure à cinq ans.».

6) La section suivante est ajoutée:

«SECTION XI

MESURES TRANSITOIRES

Nonobstant la section I, point A 1) b) et point A 6 bis), en ce qui concerne chaque Compte déclarable géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre 2025 et pour les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant cette date, les informations relatives à la/aux fonction(s) au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle ou un détenteur de Titres de participation de l’Entité ne doivent être déclarées que si elles figurent dans les données conservées par l’Institution financière déclarante et pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique.».

Aller plus loin

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