L’annexe V de la directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:
1) À la section I, point C, le point suivant est ajouté:
«10 L’expression “Service d’identification” désigne un processus électronique mis gratuitement à la disposition d’un Opérateur de Plateforme déclarant par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et la résidence fiscale d’un Vendeur.».
2) À la section II, le point B 3) est supprimé.
3) À la section III, point B, le point suivant est ajouté:
«4. Nonobstant les points B 2) a) et B 3) a), l’Opérateur de Plateforme déclarant n’est pas tenu de communiquer les éléments d’information devant être collectés conformément à la section II, point B), lorsqu’il rend compte à une autorité compétente qui utilise un Service d’identification et s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et toutes les résidences fiscales du Vendeur. Si l’Opérateur de Plateforme déclarant s’est appuyé sur un Service d’identification pour établir l’identité et toutes les résidences fiscales d’un Vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, il y a lieu d’indiquer le nom, l’identifiant du ou des Services d’identification et le ou les États membres de délivrance;».
4) À la section IV, point F 5), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«5. L’État membre d’enregistrement unique radie l’Opérateur de Plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants:».