Directive (UE) 2023/2226 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2023/2226
IntituléANNEXE VI — OBLIGATIONS DE DÉCLARATION, PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE, ET AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS DÉCLARANTS
RattachementDirective (UE) 2023/2226
VersionVersion d'origine (CELEX 32023L2226)
RéférenceAnnexe VI de la directive (UE) 2023/2226EUR-Lex →

La présente annexe fixe les obligations de déclaration, les procédures de diligence raisonnable et les autres règles que les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants appliquent afin de permettre aux États membres de communiquer, par échange automatique, les informations visées à l’article 8 bis quinquies.

La présente annexe fixe également les règles et les procédures administratives que les États membres doivent mettre en place afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable qui y sont décrites.

SECTION I

OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS DÉCLARANTS

A. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section IV, point B 3), est soumis aux obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, dans un État membre, si:

1. il est une Entité agréée par un État membre conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ou autorisée à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d’une notification adressée à un État membre conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2023/1114; ou

2. il n’est pas une Entité agréée par un État membre conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ou autorisée à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d’une notification adressée à un État membre conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2023/1114 et qu’il est:

a) une Entité ou une personne physique ayant sa résidence fiscale dans un État membre;

b) une Entité qui i) est constituée en société ou régie en vertu de la législation d’un État membre et ii) est dotée de la personnalité juridique dans un État membre ou tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations d’informations fiscales auprès des autorités fiscales d’un État membre au titre des revenus perçus par l’Entité;

c) une Entité gérée à partir d’un État membre; ou

d) une Entité ou une personne physique qui a son siège d’activité habituel dans un État membre.

B. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est soumis aux obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, dans un État membre au titre des Transactions à déclarer effectuées par l’intermédiaire d’une Succursale établie dans un État membre.

C. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du point A 2) b), c) ou d), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre ou une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu’il a sa résidence fiscale dans cet État membre ou cette Juridiction qualifiée hors Union.

D. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du point A 2) c) ou d), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre ou dans une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu’il est une Entité qui a) est constituée en société ou régie en vertu de la législation de cet État membre ou de cette Juridiction qualifiée hors Union et b) est dotée de la personnalité juridique dans l’autre État membre ou Juridiction qualifiée hors Union ou est tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations d’informations fiscales auprès des autorités fiscales de l’autre État membre ou Juridiction qualifiée hors Union en ce qui concerne les revenus perçus par l’Entité.

E. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du point A 2) d), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre ou dans une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu’il est géré à partir de cet État membre ou de cette Juridiction qualifiée hors Union.

F. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une personne physique n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du point A 2) d), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre ou dans une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu’il a sa résidence fiscale dans cet État membre ou cette Juridiction qualifiée hors Union.

G. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du point A 2) a), b), c), ou d), s’il a adressé une notification à un État membre dans un format spécifié par cet État membre confirmant que ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant en vertu des règles de tout autre État membre ou toute autre Juridiction qualifiée hors Union conformément à des critères substantiellement similaires, respectivement au point A 2) a), b), c, ou d).

H. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, pour les Transactions à déclarer effectuées par l’intermédiaire d’une Succursale dans tout autre État membre ou toute autre Juridiction qualifiée hors Union, si ces obligations sont remplies par ladite Succursale dans cet autre État membre ou Juridiction qualifiée hors Union.

SECTION II

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

A. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section I, points A et B, communique les informations visées au point B de la présente section à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est soumis aux obligations de déclaration conformément à la section I.

B. Pour chaque année civile ou autre période de référence adéquate, et sous réserve des obligations des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants énoncées à la section I et des procédures de diligence raisonnable énoncées à la section III, un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant communique les informations suivantes concernant ses Utilisateurs de Crypto-actifs qui sont des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration ou dont les Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration:

1. le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence, le(s) NIF et, dans le cas d’une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration et, dans le cas d’une Entité pour laquelle, après l’application des procédures de diligence raisonnable prévues à la section III, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chacune des Personnes détenant le contrôle de l’Entité qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité;

nonobstant le point B 1), premier alinéa, lorsque le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant rend compte à une autorité compétente qui utilise un Service d’identification et s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et les résidences fiscales de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration, les informations à communiquer concernant la Personne devant faire l’objet d’une déclaration comprennent le nom, l’identifiant du ou des Services d’identification et le ou les États membres de délivrance, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité;

2. le nom, l’adresse, le NIF et, s’il est disponible, le numéro d’identification individuel visé à l’article 8 bis quinquies et l’Identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant;

3. pour chaque type de Crypto-actif à déclarer pour lequel le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a effectué des Transactions à déclarer au cours de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate, le cas échéant:

a) la dénomination complète du type de Crypto-actif à déclarer;

b) le montant brut total payé, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange de Monnaie fiat;

c) le montant brut total reçu, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange de Monnaie fiat;

d) la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer;

e) la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer;

f) la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’Opérations de paiement de détail à déclarer;

g) la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts destinés à l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points b) et d);

h) la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts effectués par l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points c), e) et f); et

i) la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des Transferts effectués par le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués visées dans le règlement (UE) 2023/1114 qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de Services sur actifs virtuels ni à une institution financière.

Aux fins du point B 3) b) et c), le montant payé ou reçu est déclaré dans la Monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l’encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs Monnaies fiat, ceux-ci sont déclarés dans une monnaie unique, convertie au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

Aux fins du point B 3) d) à i), la juste valeur de marché est déterminée et déclarée dans une monnaie unique, évaluée au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant.

Les informations déclarées précisent la Monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré.

C. Nonobstant le point B 1), le lieu de naissance ne doit pas être déclaré, sauf si le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de l’obtenir et de le déclarer en vertu du droit national.

D. Les informations énumérées au point B sont déclarées chaque année ou cours de l’année civile suivant l’année à laquelle elles se rapportent. Les premières informations sont déclarées pour l’année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à partir du 1er janvier 2026.

E. Nonobstant les points A et D de la présente section, un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section I, point A 2) a) b), c) ou d), n’est pas tenu de fournir les informations visées au point B de la présente section en ce qui concerne un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration ou une Personne détenant le contrôle pour lequel ou laquelle le Prestataire de Services sur Crypto-actifs assure la déclaration des informations concernées dans une Juridiction hors Union couverte par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec l’État membre de résidence dudit Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration ou de ladite Personne détenant le contrôle.

SECTION III

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE

Un Utilisateur de Crypto-actifs est considéré comme un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable décrites dans la présente section.

A. Procédures de diligence raisonnable applicables aux Utilisateurs individuels de Crypto-actifs

Les procédures suivantes s’appliquent afin de déterminer si l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs est un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration.

1. Lorsqu’il établit la relation avec l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou des Utilisateurs individuels de Crypto-actifs préexistants d’ici au 1er janvier 2027, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant obtient une autocertification lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s’appuyant sur les informations que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant a obtenues, y compris les documents recueillis en application des Procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients.

2. Si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant un Utilisateur individuel de Crypto-actifs se produit et a pour conséquence que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l’autocertification initiale est inexacte ou n’est pas fiable, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide ou une justification plausible assortie, le cas échéant, de documents étayant la validité de l’autocertification initiale.

B. Procédures de diligence raisonnable applicables aux Entités utilisatrices de Crypto-actifs

Les procédures suivantes s’appliquent pour déterminer si une Entité utilisatrice de Crypto-actifs est un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration ou une Entité, autre qu’une Personne exclue ou une Entité active, dont une ou plusieurs Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

1. Déterminer si l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration.

a) Lorsqu’il établit la relation avec l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou des Entités utilisatrices de Crypto-actifs préexistantes d’ici au 1er janvier 2027, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant obtient une autocertification lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s’appuyant sur les informations que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant a obtenues, y compris les documents recueillis en application des Procédures de diligence raisonnable à l’égard de ses clients. Si l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs certifie ne pas avoir de résidence fiscale, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant peut se fonder sur le siège de direction effective ou sur l’adresse de l’établissement principal pour déterminer la résidence de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs.

b) Si l’autocertification indique que l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs a sa résidence dans un État membre, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant considère l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs comme un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration, sauf s’il établit avec une certitude suffisante, sur la base de l’autocertification ou d’informations en sa possession ou accessibles au public, que l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne exclue.

2. Déterminer si une ou plusieurs Personnes détenant le contrôle de l’Entité sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant détermine si une ou plusieurs Personnes détenant le contrôle d’une Entité utilisatrice de Crypto-actifs autre qu’une Personne exclue sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, sauf s’il établit que l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, sur la base d’une autocertification fournie par cette dernière, est une Entité active.

a) Déterminer les Personnes détenant le contrôle de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant peut se fonder sur les informations recueillies et conservées en application des Procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients, pour autant que ces procédures soient compatibles avec la directive (UE) 2015/849. Si le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas légalement tenu d’appliquer des Procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients conformes à la directive (UE) 2015/849, il applique des procédures substantiellement similaires aux fins de la détermination des Personnes détenant le contrôle.

b) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d’une Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant se fonde sur une autocertification émanant de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou de la Personne détenant le contrôle qui permet au Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant de déterminer la ou les résidences fiscales de la Personne détenant le contrôle et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s’appuyant sur les informations qu’il a obtenues, y compris les documents recueillis en application des Procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients.

3. Si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant une Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou les Personnes en détenant le contrôle se produit et a pour conséquence que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l’autocertification initiale est inexacte ou n’est pas fiable, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide ou une justification plausible assortie, le cas échéant, de documents étayant la validité de l’autocertification initiale.

C. Conditions de validité des autocertifications

1. Une autocertification fournie par un Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou une Personne détenant le contrôle n’est valable que si celui-ci ou celle-ci l’a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle:

a) prénom et nom;

b) adresse de résidence;

c) État(s) membre(s) de résidence à des fins fiscales;

d) NIF de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration, pour chaque État membre;

e) date de naissance.

2. Une autocertification fournie par une Entité utilisatrice de Crypto-actifs n’est valable que si celle-ci l’a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs:

a) raison sociale;

b) adresse;

c) État(s) membre(s) de résidence à des fins fiscales;

d) NIF de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration, pour chaque État membre;

e) dans le cas où l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs n’est pas une Entité active ou une Personne exclue, les informations décrites au point C 1) pour chaque Personne détenant le contrôle de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, sauf si cette Personne détenant le contrôle a fourni une autocertification conformément au point C 1), ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chacune des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité, si elles n’ont pas encore été établies sur la base des Procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients;

f) le cas échéant, des informations relatives aux critères justifiant de la considérer comme une Entité active ou une Personne exclue.

D. Obligations générales de diligence raisonnable

1. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est également une Institution financière aux fins de la présente directive peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre conformément à l’annexe I, sections IV et VI, aux fins des procédures de diligence raisonnable prévues par la présente section. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant peut également s’appuyer sur une autocertification déjà collectée à d’autres fins fiscales, pour autant que celle-ci réponde aux conditions prévues au point C de la présente section.

2. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant peut faire appel à un tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées dans la présente section, étant toutefois entendu que le respect desdites obligations demeure sa responsabilité.

SECTION IV

DÉFINITIONS

Les termes et expressions qui suivent ont la signification indiquée ci-après.

A. Crypto-actif à déclarer

1. Le terme “Crypto-actif” désigne le crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114.

2. L’expression “Monnaie numérique de Banque centrale” désigne toute Monnaie fiat numérique émise par une Banque centrale ou une autre autorité monétaire.

3. L’expression “Banque centrale” désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d’une décision publique, est l’autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu’il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction.

4. L’expression “Crypto-actif à déclarer” désigne tout Crypto-actif qui n’est pas une Monnaie numérique de Banque centrale, une Monnaie électronique ou tout Crypto-actif pour lequel le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu’il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement.

5. Aux fins de la présente annexe, l’expression “Monnaie électronique” désigne tout Crypto-actif qui est:

a) une représentation numérique d’une Monnaie fiat unique;

b) émis contre la remise de fonds en vue d’effectuer des opérations de paiement;

c) représenté par une créance sur l’émetteur libellée dans la même Monnaie fiat;

d) accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l’émetteur; et

e) en vertu d’exigences réglementaires auxquelles l’émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même Monnaie fiat à la demande du détenteur du produit.

L’expression “Monnaie électronique” n’inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.

B. Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant

1. L’expression “Prestataire de Services sur Crypto-actifs” désigne le prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114.

2. L’expression “Opérateur de Crypto-actifs” désigne une personne fournissant des services sur Crypto-actifs autre qu’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs.

3. L’expression “Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant” désigne tout Prestataire de Services sur Crypto-actifs et tout Opérateur de Crypto-actifs qui fournit un ou plusieurs Services sur Crypto-actifs consistant en des Transactions d’échange pour un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration ou en son nom.

4. L’expression “Service sur Crypto-actifs” désigne les services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, y compris le jalonnement et le prêt.

C. Transaction à déclarer

1. L’expression “Transaction à déclarer” désigne:

a) toute Transaction d’échange; et

b) tout Transfert de Crypto-actifs à déclarer.

2. L’expression “Transaction d’échange” désigne:

a) tout échange entre Crypto-actifs à déclarer et Monnaies fiat; et

b) tout échange entre une ou plusieurs formes de Crypto-actifs à déclarer.

3. L’expression “Opération de paiement de détail à déclarer” désigne un Transfert de Crypto-actifs à déclarer en contrepartie de biens ou de services d’une valeur supérieure à 50 000 USD (ou un montant équivalent dans une autre devise).

4. L’expression “Transfert” désigne une transaction qui déplace un Crypto-actif à déclarer depuis ou vers l’adresse ou le compte d’un Utilisateur de Crypto-actifs, autre que l’adresse ou le compte maintenu par le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au nom du même Utilisateur de Crypto-actifs, lorsque, sur la base des connaissances dont dispose le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au moment de la transaction, celui-ci ne peut pas conclure que la transaction est une Transaction d’échange.

5. L’expression “Monnaie fiat” désigne la monnaie officielle d’une juridiction, émise par une juridiction, par la Banque centrale ou l’autorité monétaire désignée d’une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l’argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des Monnaies numériques de Banque centrale. Cette expression englobe également l’argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (Monnaie électronique).

D. Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration

1. L’expression “Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration” désigne un Utilisateur de Crypto-actifs qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration résidant dans un État membre.

2. L’expression “Utilisateur de Crypto-actifs” désigne une personne physique ou une Entité qui est un client d’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant aux fins d’effectuer des Transactions à déclarer. Une personne physique ou une Entité, autre qu’une Institution financière ou un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant, qui agit en qualité d’Utilisateur de Crypto-actifs au bénéfice ou pour le compte d’une autre personne physique ou Entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme un Utilisateur de Crypto-actifs, et cette autre personne physique ou Entité est considérée comme l’Utilisateur de Crypto-actifs. Lorsqu’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant fournit un service effectuant des Opérations de paiement de détail à déclarer au nom ou pour le compte d’un commerçant, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant considère également le client qui est la contrepartie du commerçant pour ces Opérations de paiement de détail à déclarer comme étant l’Utilisateur de Crypto-actifs dans le cadre de cette Opération de paiement de détail à déclarer, si tant est que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant soit tenu de vérifier l’identité de ce client dans le cadre de l’Opération de paiement de détail à déclarer, en vertu de règles nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux.

3. L’expression “Utilisateur individuel de Crypto-actifs” désigne un Utilisateur de Crypto-actifs qui est une personne physique.

4. L’expression “Utilisateur individuel de Crypto-actifs préexistant” désigne un Utilisateur individuel de Crypto-actifs qui a noué une relation avec le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025.

5. L’expression “Entité utilisatrice de Crypto-actifs” désigne un Utilisateur de Crypto-actifs qui est une Entité.

6. L’expression “Entité utilisatrice de Crypto-actifs préexistante” désigne une Entité utilisatrice de Crypto-actifs qui a noué une relation avec le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025.

7. L’expression “Personne devant faire l’objet d’une déclaration” désigne une personne d’un État membre autre qu’une Personne exclue.

8. L’expression “Personne d’un État membre” désigne, pour chaque État membre, une Entité ou une personne physique établie dans un État membre en vertu du droit fiscal de cet État membre, ou la succession d’un défunt qui résidait dans un État membre. À cette fin, une Entité telle qu’une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n’a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

9. L’expression “Personnes détenant le contrôle” désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d’un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee (le cas échéant), le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d’une construction juridique qui n’est pas un trust, l’expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L’expression “Personnes détenant le contrôle” est interprétée d’une manière compatible avec le terme “bénéficiaire effectif” au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, en ce qui concerne les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants.

10. L’expression “Entité active” désigne toute Entité qui satisfait à l’un des critères suivants:

a) moins de 50 % des revenus bruts de l’Entité au titre de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l’Entité au cours de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs;

b) les activités de l’Entité consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d’une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu’un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y détenir des participations à des fins de placement;

c) l’Entité n’exerce pas encore d’activité et n’en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s’appliquer à l’Entité après expiration d’un délai de vingt-quatre mois après la date de sa constitution initiale;

d) l’Entité n’était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d’une Institution financière;

e) l’Entité se consacre principalement au financement d’entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n’est pas celle d’une Institution financière; ou

f) l’Entité remplit toutes les conditions suivantes:

i) elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être social;

ii) elle est exonérée d’impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence;

iii) elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs;

iv) le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’Entité ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l’Entité soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’Entité ou n’intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services fournis ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l’entité; et

v) le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’Entité ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l’Entité, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l’Entité ou à l’une de ses subdivisions politiques.

E. Personne exclue

1. L’expression “Personne exclue” désigne:

a) une Entité dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;

b) toute Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point a);

c) une Entité publique;

d) une Organisation internationale;

e) une Banque centrale; ou

f) une Institution financière autre qu’une Entité d’investissement décrite au point E 5) b).

2. L’expression “Institution financière” désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d’investissement ou un Organisme d’assurance particulier.

3. L’expression “Établissement gérant des dépôts de titres” désigne toute Entité dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si le revenu brut de cette Entité attribuable à la détention d’Actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % du revenu brut de l’Entité durant: i) la période de trois ans qui s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

4. L’expression “Établissement de dépôt” désigne toute Entité:

a) qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables; ou

b) qui détient de la Monnaie électronique ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit des clients.

5. L’expression “Entité d’investissement” désigne toute Entité:

a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client:

i) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;

ii) gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou

iii) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers; ou

b) dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite au point E 5) a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point E 5) a), ou les revenus bruts d’une Entité proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer aux fins du point E 5) b), si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d’existence de l’Entité.

Aux fins du point E 5) a) iii), l’expression “autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers” ne couvre pas la prestation de services consistant en des Transactions d’échange pour des clients ou en leur nom. L’expression “Entité d’investissement” exclut une Entité qui est une Entité active parce qu’elle répond aux critères visés aux points D 10) b) à e).

Le présent point est interprété conformément à la formulation de la définition de l’expression “établissement financier” qui figure dans l’article 3, point 2), de la directive (UE) 2015/849.

6. L’expression “Organisme d’assurance particulier” désigne tout organisme d’assurance (ou la société holding d’un organisme d’assurance) qui émet un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d’effectuer des versements afférents à ce contrat.

7. L’expression “Entité publique” désigne le gouvernement d’une juridiction, une subdivision politique d’une juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par une ou plusieurs des entités précitées. Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d’une juridiction.

a) Une “partie intégrante” d’une juridiction désigne toute personne, toute organisation, toute agence, tout bureau, tout fonds, toute personne morale ou tout autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d’une juridiction. Le revenu net de l’autorité dirigeante est porté au crédit de son propre compte ou d’autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

b) Une “entité contrôlée” désigne une Entité de forme distincte de la juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que:

i) l’Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités contrôlées;

ii) le revenu net de l’Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et

iii) les actifs de l’Entité reviennent à une ou à plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

c) Le revenu n’échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d’un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent à l’administration d’une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s’il provient du recours à une entité publique dans le but d’exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

8. L’expression “Organisation internationale” désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale):

a) qui se compose principalement de gouvernements;

b) qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction; et

c) dont les revenus n’échoient pas à des personnes privées.

9. L’expression “Actif financier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en Bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d’échange (par exemple, de taux d’intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un Crypto-actif à déclarer, une participation, une marchandise, un contrat d’échange, un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ne constitue pas un “Actif financier”.

10. L’expression “Titre de participation” désigne, dans le cas d’une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d’un trust qui est une Institution financière, un “Titre de participation” est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement [par l’intermédiaire d’un prête-nom (nominee), par exemple], d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

11. L’expression “Contrat d’assurance” désigne un contrat (à l’exception d’un Contrat de rente) en vertu duquel l’assureur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

12. L’expression “Contrat de rente” désigne un contrat dans lequel l’assureur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de l’État membre ou d’une autre juridiction dans lequel ou dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l’assureur s’engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

13. L’expression “Contrat d’assurance avec valeur de rachat” désigne un Contrat d’assurance (à l’exclusion d’un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d’assurance) qui possède une Valeur de rachat.

14. L’expression “Valeur de rachat” désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances), et ii) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l’expression “Valeur de rachat” ne comprend pas une somme due dans le cadre d’un Contrat d’assurance:

a) uniquement en raison du décès d’une personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance vie;

b) au titre de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré;

c) au titre du remboursement au souscripteur d’une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d’assurance qu’elles soient ou non imposées) dans le cadre d’un Contrat d’assurance (à l’exception d’un contrat d’assurance vie ou d’un contrat de rente lié à un placement) en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d’assurance est en vigueur ou résultant d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur analogue;

d) au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l’exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu’elle se rapporte à un Contrat d’assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point b); ou

e) au titre de la restitution d’une prime anticipée ou d’un dépôt de prime pour un Contrat d’assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l’année suivante.

F. Divers

1. L’expression “Procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients” désigne les procédures de diligence raisonnable qu’applique un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant à l’égard de ses clients conformément à la directive (UE) 2015/849 ou des exigences similaires auxquelles ce Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est soumis.

2. L’expression “Entité” désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

3. Une Entité est une “Entité liée” à une autre Entité si l’une des deux Entités contrôle l’autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une Entité.

4. L’expression “Succursale” désigne une unité, un département ou un bureau d’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est considéré comme une succursale selon le régime réglementaire d’une juridiction ou qui est réglementé selon les lois d’une juridiction en tant qu’entité distincte d’autres bureaux, unités ou succursales du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant. L’ensemble des unités, départements ou bureaux d’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant sont considérés comme une seule et même succursale.

5. Le terme “Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes” désigne un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union et qui impose l’échange automatique et obligatoire d’informations correspondant à celles spécifiées à la section II, point B, de la présente annexe, comme déterminé par un acte d’exécution conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 11.

6. L’expression “Juridiction qualifiée hors Union” désigne une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les États membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l’objet d’une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union.

7. Le sigle “NIF” désigne un numéro d’identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale). Le NIF correspond à tout numéro ou code utilisé par une autorité compétente pour identifier un contribuable.

8. L’expression “Service d’identification” désigne un processus électronique mis gratuitement à la disposition d’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et la résidence fiscale d’un Utilisateur de Crypto-actifs.

SECTION V

MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

A. Règles destinées à assurer le respect des obligations de collecte et de vérification établies à la section III

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants qu’ils appliquent les obligations de collecte et de vérification prévues à la section III en ce qui concerne leurs Utilisateurs de Crypto-actifs.

2. Lorsqu’un Utilisateur de Crypto-actifs ne fournit pas les informations requises au titre de la section III après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant empêche l’Utilisateur de Crypto-actifs de réaliser des Transactions à déclarer, mais pas avant l’expiration d’un délai de soixante jours.

B. Règles obligeant le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant à conserver des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable, et des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants qu’ils tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de cinq ans et maximale de dix ans à l’issue de la période durant laquelle le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de transmettre les informations si celles-ci doivent être communiquées en vertu de la section II.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires, notamment la possibilité d’adresser une injonction de déclaration aux Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l’autorité compétente de sorte que cette dernière puisse se conformer à l’obligation de communication d’informations conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3.

C. Procédures administratives visant à vérifier le respect, par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable

Les États membres établissent des procédures administratives pour vérifier le respect, par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement.

D. Procédures administratives à suivre avec des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants lorsque des informations incomplètes ou inexactes sont communiquées

Les États membres établissent des procédures permettant d’assurer un suivi des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes.

E. Procédure administrative d’agrément d’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs

L’autorité compétente d’État membre qui accorde l’agrément aux Prestataires de Services sur Crypto-actifs conformément au règlement (UE) 2023/1114 communique régulièrement et au plus tard avant le 31 décembre de l’année civile considérée ou avant la fin de toute autre période de référence pertinente à l’autorité compétente au titre de la présente directive, si cette dernière est une autre autorité, une liste de tous les Prestataires de Services sur Crypto-actifs agréés.

F. Procédure administrative pour l’enregistrement unique d’un Opérateur de Crypto-actifs

1. Un Opérateur de Crypto-actifs qui est un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section IV, point B 3), s’enregistre, conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 7, auprès de l’autorité compétente de l’État membre, déterminé conformément à la section I, point A 2) a), b), c) ou d), ou point B, avant la fin de la période durant laquelle il doit communiquer les informations énoncées à la section II, point B. Si l’Opérateur de crypto-actifs considéré remplit les conditions énoncées respectivement à la section I, point A 2) a), b), c) ou d), ou point B, respectivement, dans plus d’un État membre, il s’enregistre, conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 7, auprès de l’autorité compétente de l’un de ces États membres avant la fin de la période durant laquelle il doit communiquer les informations énoncées à la section II, point B.

Nonobstant le point F 1), premier alinéa, un Opérateur de crypto-actifs qui est un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section IV, point B 3), ne s’enregistre pas auprès de l’autorité compétente d’un État membre dans lequel il n’est pas tenu de remplir les obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement conformément à la section I, point C, D, E, F, G ou H, du fait que ces exigences sont remplies par cet Opérateur de crypto-actifs dans un autre État membre.

2. Lors de l’enregistrement, l’Opérateur de Crypto-actifs communique à l’État membre de son enregistrement unique, déterminé conformément au point F 1), les informations suivantes:

a) nom;

b) adresse postale;

c) adresses électroniques, y compris les sites internet;

d) tout NIF délivré à l’Opérateur de Crypto-actifs;

e) États membres dans lesquels les Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration sont résidents au sens de la section III, points A et B;

f) toute Juridiction qualifiée hors Union visée à la section I, point C, D, E, F, ou H.

3. L’Opérateur de Crypto-actifs notifie à l’État membre d’enregistrement unique toute modification des informations prévues au point F 2).

4. L’État membre d’enregistrement unique attribue un numéro d’identification individuel à l’Opérateur de Crypto-actifs et le notifie aux autorités compétentes de tous les États membres par voie électronique.

5. L’État membre d’enregistrement unique peut radier l’Opérateur de Crypto-actifs du registre des Opérateurs de Crypto-actifs dans les cas suivants:

a) l’Opérateur de Crypto-actifs notifie à cet État membre qu’il n’a plus d’Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration dans l’Union;

b) en l’absence de notification en vertu du point a), il existe des raisons de supposer que l’activité de l’Opérateur de Crypto-actifs a cessé;

c) l’Opérateur de Crypto-actifs ne remplit plus les conditions prévues à la section IV, point B 2);

d) l’État membre a révoqué l’enregistrement auprès de ses autorités compétentes conformément au point F 7).

6. Chaque État membre notifie immédiatement à la Commission tout Opérateur de Crypto-actifs au sens de la section IV, point B 2), qui a des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration résidant dans l’Union et ne s’est pas enregistré lui-même conformément au présent paragraphe. Lorsqu’un Opérateur de Crypto-actifs ne se conforme pas à l’obligation d’enregistrement ou lorsque son enregistrement a été révoqué conformément au point F 7) de la présente section, les États membres prennent, sans préjudice de l’article 25 bis, des mesures effectives, proportionnées et dissuasives pour faire respecter cette obligation dans leur juridiction. Le choix de ces mesures est laissé à la discrétion des États membres. Les États membres s’efforcent également de coordonner leurs actions visant à faire respecter la législation, y compris, en dernier recours, en empêchant l’Opérateur de Crypto-actifs de pouvoir exercer ses activités au sein de l’Union.

7. Lorsqu’un Opérateur de Crypto-actifs ne satisfait pas à l’obligation de déclaration prévue à la section II, point B, de la présente annexe, après deux rappels adressés par l’État membre d’enregistrement unique, l’État membre d’enregistrement unique prend, sans préjudice de l’article 25 bis, les mesures nécessaires pour révoquer l’enregistrement de l’Opérateur de Crypto-actifs effectué conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 7. L’enregistrement est révoqué au plus tard après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours, mais pas avant l’expiration d’un délai de trente jours après le second rappel.

Aller plus loin

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