(20) Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour déterminer si les informations devant être échangées en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union correspondent à celles spécifiées dans la présente directive. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Étant donné que la conclusion d’accords de coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe avec des juridictions hors Union demeure de la compétence des États membres, l’intervention de la Commission pourrait également être déclenchée par une demande d’un État membre. À cette fin, il est nécessaire que, à la demande d’un État membre, la Commission puisse aussi déterminer la correspondance préalablement à la conclusion envisagée d’un accord de ce type. Lorsque l’échange de ces informations repose sur un accord multilatéral entre autorités compétentes, il convient que la Commission adopte une décision relative à la correspondance portant sur l’intégralité du cadre applicable couvert par ce type d’accord entre autorités compétentes. Néanmoins, il devrait toujours être possible pour la Commission d’adopter une décision relative à la correspondance, le cas échéant, qui porte sur un accord bilatéral entre autorités compétentes.
Directive (UE) 2023/2226 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2226
RattachementDirective (UE) 2023/2226
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023L2226)
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