Directive (UE) 2023/2226 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2226
RattachementDirective (UE) 2023/2226
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023L2226)
RéférenceConsidérant 27 de la directive (UE) 2023/2226EUR-Lex →

(27) La monnaie électronique, telle qu’elle est définie dans la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, est fréquemment utilisée dans l’Union et le volume de transactions et leur valeur cumulée sont en constante augmentation. La monnaie électronique n’est cependant pas couverte de manière explicite par la directive 2011/16/UE. Les États membres adoptent des approches diverses en ce qui concerne la monnaie électronique. Il s’ensuit que des produits connexes ne sont pas toujours couverts par les catégories existantes de revenu et de capital figurant dans la directive 2011/16/UE. Il convient donc d’instaurer, dans la directive 2011/16/UE, des règles afin de garantir que les obligations de déclaration s’appliquent à la monnaie électronique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).