(30) Afin d’accroître la disponibilité du NIF pour les autorités compétentes des États membres, chaque État membre devrait prendre les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des personnes physiques et entités délivré par l’État membre de résidence soit déclaré en ce qui concerne les revenus d’emploi, les tantièmes et jetons de présence et les pensions et en ce qui concerne les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les déclarations pays par pays et les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. Ces mesures peuvent comprendre, sans s’y limiter, l’introduction, au plus tard à la date limite de transposition fixée dans la présente directive, d’exigences légales nationales en matière de notification du NIF. En outre, à la suite de l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil et à la lumière des règles en matière de régimes de protection énoncées dans ladite directive, il importe d’assurer une correspondance adéquate, dans le cadre de l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les déclarations pays par pays conformément à la directive 2011/16/UE. Toutefois, les États membres reconnaissent également que, dans de rares cas, il n’est tout simplement pas possible pour l’entité déclarante ou la personne physique déclarante de collecter et de déclarer le NIF, notamment lorsque, malgré tous ses efforts, l’entité déclarante ou la personne physique déclarante n’a pas été en mesure de collecter le NIF, ou lorsqu’un NIF n’a pas été attribué au contribuable.
Directive (UE) 2023/2226 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2226
RattachementDirective (UE) 2023/2226
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023L2226)
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