Directive (UE) 2023/2226 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2226
RattachementDirective (UE) 2023/2226
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023L2226)
RéférenceConsidérant 34 de la directive (UE) 2023/2226EUR-Lex →

(34) Un certain nombre d’États membres devraient mettre en place des services d’identification comme moyen d’identification simplifié et normalisé des prestataires de services et des contribuables. Les États membres qui souhaitent utiliser ce format d’identification devraient y être autorisés pour autant que cela n’ait pas d’incidence sur le flux et la qualité des informations des autres États membres qui n’ont pas recours à ces services d’identification. Par conséquent, le recours à des services d’identification ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures de diligence raisonnable ni sur les exigences en matière de collecte d’informations. En outre, si cette approche diverge, à certains égards, des normes correspondantes de l’OCDE en matière d’échange automatique d’informations, les dispositions de la présente directive relatives à l’utilisation de services d’identification ne devraient pas avoir d’incidence pour déterminer si les informations déclarées et échangées en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et d’une juridiction hors Union sont équivalentes ou correspondent à celles spécifiées dans la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).