(38) Afin d’utiliser plus efficacement les ressources, de faciliter l’échange d’informations et d’éviter que chaque État membre ne doive apporter des modifications similaires à ses systèmes de stockage des informations, il convient de mettre en place un répertoire central pour les informations devant être communiquées sur les crypto-actifs, accessible à tous les États membres et à la Commission uniquement à des fins statistiques, dans lequel les États membres pourront charger et stocker les informations déclarées au lieu d’échanger ces informations par courrier électronique sécurisé. Les États membres ne devraient être autorisés à accéder, dans ce répertoire central, qu’aux données relatives à leurs propres résidents. Tous les accès et toutes les restrictions d’accès au répertoire central devraient être conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter les modalités pratiques nécessaires à la mise en place de ce répertoire central. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.
Directive (UE) 2023/2226 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2226
RattachementDirective (UE) 2023/2226
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023L2226)
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