(40) Il convient que la période minimale de conservation des registres contenant les informations obtenues dans le cadre d’un échange d’informations entre les États membres conformément à la directive 2011/16/UE soit limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, sa durée sera d’au moins cinq ans. Les États membres ne devraient pas conserver les informations plus longtemps que ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente directive.
Directive (UE) 2023/2226 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2226
RattachementDirective (UE) 2023/2226
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023L2226)
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