Directive (UE) 2023/2226 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2226
RattachementDirective (UE) 2023/2226
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023L2226)
RéférenceConsidérant 41 de la directive (UE) 2023/2226EUR-Lex →

(41) Les institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants, les prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants ou les autorités compétentes des États membres sont des responsables du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679. Lorsque deux au moins de ces responsables du traitement déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel, ils sont considérés comme des responsables conjoints du traitement. Par exemple, les autorités compétentes des États membres sont considérées comme des responsables conjoints du traitement en ce qui concerne le répertoire central, puisqu’elles se sont mises d’accord sur les données à caractère personnel à traiter et les modalités de traitement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).