Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2023/2413
IntituléANNEXE I
RattachementDirective (UE) 2023/2413
VersionVersion d'origine (CELEX 32023L2413)
RéférenceAnnexe I de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

Les annexes de la directive (UE) 2018/2001 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe I, la dernière ligne du tableau est supprimée.

2) L’annexe suivante est insérée:

«»

3) L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«»

4) L’annexe IV est modifiée comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«FORMATION ET CERTIFICATION DES INSTALLATEURS ET DES CONCEPTEURS D’INSTALLATIONS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE»;

b) la partie introductive et les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Les systèmes de certification ou de qualification équivalents et les programmes de formation visés à l’article 18, paragraphe 3, se fondent sur les critères ci-après:

1. La procédure de certification ou de qualification équivalente doit être transparente et clairement définie par les États membres ou l’entité administrative qu’ils désignent.

1 bis. Les certificats délivrés par les organismes de certification doivent être clairement définis et facilement identifiables par les travailleurs et les professionnels candidats à une certification.

1 ter. La procédure de certification permet aux installateurs d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires et garantit qu’ils possèdent les compétences requises pour mettre en place des installations de haute qualité fonctionnant de manière fiable.

2. Les installateurs de systèmes utilisant la biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie géothermique de surface, l’énergie solaire photovoltaïque et l’énergie solaire thermique, y compris le stockage d’énergie, et les points de recharge, doivent être certifiés dans le cadre d’un programme de formation agréé ou par un prestataire de formation agréé ou de systèmes de qualification équivalents.

3. L’agrément du programme de formation ou du prestataire de formation est donné par les États membres ou l’entité administrative qu’ils désignent. L’organisme d’agrément s’assure du caractère inclusif, de la continuité et de la couverture régionale ou nationale des programmes de formation, y compris des programmes de perfectionnement et de reconversion professionnelle, offerts par le prestataire.

Le prestataire de formation doit disposer d’installations techniques adaptées pour pouvoir dispenser une formation pratique, et notamment d’un matériel de laboratoire ou d’équipements équivalents suffisants.

Le prestataire de formation doit proposer, en plus de la formation de base, des cours de recyclage et de perfectionnement plus courts organisés en modules de formation permettant aux installateurs et aux concepteurs d’acquérir de nouvelles compétences et d’élargir et de diversifier leurs compétences au regard de plusieurs types de technologie et de leurs combinaisons. Le prestataire de formation doit veiller à adapter ses formations à une nouvelle technologie en matière d’énergies renouvelables dans le contexte des bâtiments, de l’industrie et de l’agriculture. Les prestataires de formation doivent reconnaître les compétences pertinentes acquises.

Les programmes et modules de formation doivent être conçus de manière à permettre l’apprentissage tout au long de la vie sur le thème des installations utilisant les énergies renouvelables, et ils doivent être compatibles avec la formation professionnelle des primo demandeurs d’emploi et des adultes en situation de reconversion professionnelle ou de recherche d’un nouvel emploi.

Les programmes de formation doivent être conçus de manière à faciliter l’acquisition de qualifications couvrant différents types de technologie et solutions et à éviter de restreindre la spécialisation à une marque ou à une technologie spécifiques. Le prestataire de formation peut être le constructeur de l’équipement ou du système, un institut ou une association.»;

c) le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La formation doit se conclure par un examen à l’issue duquel un certificat ou une qualification est délivré. L’examen comprend une évaluation concrète de l’installation réussie de chaudières ou de fourneaux à biomasse, de pompes à chaleur, de systèmes géothermiques de surface, de systèmes solaires photovoltaïques et solaires thermiques, y compris de stockage de l’énergie, ou de points de recharge, permettant une modulation de la consommation.»;

d) le point 6 c) est modifié comme suit:

i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«c) Le volet théorique de la formation des installateurs de pompes à chaleur devrait donner un aperçu de l’état du marché des pompes à chaleur et aborder les sources d’énergie géothermiques et les températures du sol de différentes régions, l’identification des sols et des roches pour déterminer leur conductivité thermique, les réglementations relatives à l’exploitation des sources d’énergie géothermiques, la faisabilité de l’utilisation de pompes à chaleur dans des bâtiments et de la détermination du système le plus adapté, ainsi que les exigences techniques, la sécurité, le filtrage de l’air, le raccordement avec la source de chaleur et l’implantation de ces systèmes, et l’intégration avec les solutions de stockage de l’énergie, y compris en combinaison avec les installations solaires. La formation devrait également permettre d’acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux pompes à chaleur et du droit national et de l’Union pertinent. Les installateurs devraient faire la preuve des compétences essentielles suivantes:»;

ii) le point iii)) est remplacé par le texte suivant:

«iii) la capacité de choisir et de calibrer des composantes dans des situations d’installation classiques, et notamment de déterminer les valeurs types de la charge calorifique de différents bâtiments et, pour la production d’eau chaude en fonction de la consommation d’énergie, de déterminer la capacité de la pompe en fonction de la charge calorifique pour la production d’eau chaude, de la masse de stockage du bâtiment et de l’alimentation électrique interruptible; déterminer les solutions de stockage de l’énergie, y compris via la composante servant de réservoir tampon et son volume ainsi que la possibilité d’intégrer un second système de chauffage;

iv) une compréhension des études de faisabilité et de conception;

v) une compréhension du forage, dans le cas des pompes à chaleur géothermiques.»;

e) le point 6 d) est modifié comme suit:

i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«d) Le volet théorique de la formation des installateurs de systèmes solaires photovoltaïques et solaires thermiques devrait donner un aperçu de l’état du marché des produits utilisant l’énergie solaire et des comparaisons du coût et de la rentabilité et aborder les aspects écologiques, les composantes, les caractéristiques et le dimensionnement des systèmes solaires, le choix de systèmes précis et le dimensionnement des composantes, la détermination de la demande de chaleur, les options d’intégration des solutions de stockage de l’énergie, la prévention des incendies, les subventions en la matière, ainsi que la conception, l’installation et l’entretien des installations solaires photovoltaïques et solaires thermiques. La formation doit également permettre d’acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux technologies et des certifications telles que la “Solar Keymark”, ainsi que du droit national et de l’Union pertinent. Les installateurs devraient faire la preuve des compétences essentielles suivantes:»;

ii) le point ii)) est remplacé par le texte suivant:

«ii) l’aptitude à identifier les systèmes et les composantes spécifiques des systèmes actifs et passifs, et notamment leur conception mécanique, et à déterminer la localisation des composantes, l’implantation et la configuration des systèmes, et les options d’intégration des solutions de stockage de l’énergie, y compris par une combinaison avec les stations de recharge.».

5) À l’annexe V, la partie C est modifiée comme suit:

a) le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Aux fins du calcul visé au point 1 a), les réductions des émissions de gaz à effet de serre dues à une meilleure gestion agricole, esca, comme la réduction du travail du sol ou l’absence de travail du sol, l’amélioration des cultures et de la rotation des cultures, l’utilisation de cultures de couverture, y compris la gestion des résidus de cultures, et l’utilisation d’amendements organiques, tels que le compost et le digestat issu de la fermentation du fumier, sont prises en compte uniquement si elles ne présentent aucun risque de perturber la biodiversité. En outre, des preuves solides et vérifiables sont apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu’il peut être raisonnablement attendu qu’elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides.

b) le point 15 est remplacé par le texte suivant:

«15. Les réductions d’émissions dues au captage et à la substitution du CO2 (eccr) sont directement liées à la production de biocarburants ou de bioliquides à laquelle elles sont attribuées, et se limitent aux émissions évitées grâce au captage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui est utilisé en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile dans la production de produits et services commerciaux avant le 1er janvier 2036.»;

c) le point 18 est remplacé par le texte suivant:

«18. Aux fins des calculs visés au point 17, les émissions à répartir sont eec + el + esca + les fractions de ep, etd, eccs et de eccr qui interviennent jusque et y compris l’étape du procédé de production permettant d’obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte à ces fins, et non le total des émissions. Dans le cas des biocarburants et des bioliquides, tous les coproduits ne relevant pas du point 17 sont pris en compte aux fins du calcul.

Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.

De manière générale, les déchets et résidus incluant tous les déchets et résidus figurant à l’annexe IX sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu’à leur collecte, indépendamment du fait qu’ils soient transformés en produits intermédiaires avant d’être transformés en produits finis.

Dans le cas des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits dans des raffineries, autres que la combinaison des usines de transformation comptant des chaudières ou unités de cogénération fournissant de la chaleur et/ou de l’électricité à l’usine de transformation, l’unité d’analyse aux fins du calcul visé au point 17 est la raffinerie.».

6) À l’annexe VI, la partie B est modifiée comme suit:

a) le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Aux fins du calcul visé au point 1 a), les réductions des émissions de gaz à effet de serre dues à une meilleure gestion agricole, esca, comme la réduction du travail du sol ou l’absence de travail du sol, l’amélioration des cultures et de la rotation des cultures, l’utilisation de cultures de couverture, y compris la gestion des résidus de cultures, et l’utilisation d’amendements organiques, tels que le compost et le digestat issu de la fermentation du fumier, sont prises en compte uniquement si elles ne présentent aucun risque de perturber la biodiversité. En outre, des preuves solides et vérifiables sont apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu’il peut être raisonnablement attendu qu’elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides.

b) le point 15 est remplacé par le texte suivant:

«15. Les réductions d’émissions dues au captage et à la substitution du CO2 (eccr) sont directement liées à la production de combustibles ou carburants issus de la biomasse à laquelle elles sont attribuées, et se limitent aux émissions évitées grâce au captage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui intervient en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile dans la production de produits et services commerciaux avant le 1er janvier 2036.»;

c) le point 18 est remplacé par le texte suivant:

«18. Aux fins des calculs visés au point 17, les émissions à répartir sont eec + el + esca + les fractions de ep, etd, eccs, et de eccr qui interviennent jusque et y compris l’étape du procédé de production permettant d’obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte à ces fins, et non le total des émissions.

Dans le cas du biogaz et du biométhane, tous les coproduits ne relevant pas du point 17 sont pris en compte aux fins du calcul. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.

De manière générale, les déchets et résidus incluant tous les déchets et résidus figurant à l’annexe IX sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu’à leur collecte, indépendamment du fait qu’ils soient transformés en produits intermédiaires avant d’être transformés en produits finis.

Dans le cas des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits dans des raffineries, autres que la combinaison des usines de transformation comptant des chaudières ou unités de cogénération fournissant de la chaleur et/ou de l’électricité à l’usine de transformation, l’unité d’analyse aux fins du calcul visé au point 17 est la raffinerie.».

7) À l’annexe VII, dans la définition de «Qutilisable», la référence à l’article 7, paragraphe 4, est remplacée par une référence à l’article 7, paragraphe 3.

8) L’annexe IX est modifiée comme suit:

a) dans la partie A, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Matières premières pour la production de biogaz destiné au secteur des transports et de biocarburants avancés:»;

b) dans la partie B, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz destinés au secteur des transports dont la contribution aux objectifs visés à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), doit être limitée:».

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