Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2023/2413
IntituléANNEXE II
RattachementDirective (UE) 2023/2413
VersionVersion d'origine (CELEX 32023L2413)
RéférenceAnnexe II de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

Les annexes I, II, IV et V de la directive 98/70/CE sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) la note de bas de page no 1 est remplacée par le texte suivant:

«(1) Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 228:2012+A1:2017. Les États membres peuvent adopter la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 228:2012+A1:2017, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.»;

b) la note de bas de page no 2 est remplacée par le texte suivant:

«(2) Les valeurs indiquées dans la spécification sont des “valeurs vraies”. Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259-1:2017/A1:2021 “Produits pétroliers et connexes — Fidélité des méthodes de mesure et des leurs résultats — Partie 1: Détermination des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai” ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.»;

c) la note de bas de page no 6 est remplacée par le texte suivant:

«(6) Autres mono-alcools et éthers dont le point d’ébullition final n’est pas supérieur à celui mentionné dans la norme EN 228:2012 +A1:2017.».

2) L’annexe II est modifiée comme suit:

a) dans la dernière ligne du tableau, «Teneur en EMAG — EN 14078», dans l’entrée de la dernière colonne «Valeurs limites» «Maximum», «7,0» est remplacé par «10,0»;

b) la note de bas de page no 1 est remplacée par le texte suivant:

«(1) Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 590:2013+A1:2017. Les États membres peuvent adopter la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 590:2013+A1:2017, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.»;

c) la note de bas de page no 2 est remplacée par le texte suivant:

«(2) Les valeurs indiquées dans la spécification sont des “valeurs vraies”. Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259-1:2017/A1:2021 “Produits pétroliers et connexes — Fidélité des méthodes de mesure et des leurs résultats — Partie 1: Détermination des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai” ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.».

3) Les annexes IV et V sont supprimées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).