Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 1 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(1) Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, énoncé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 (ci-après dénommé «pacte vert pour l’Europe»), le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil a fixé l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 et un objectif intermédiaire de réduction d’au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport aux niveaux 1990. L’objectif de neutralité climatique de l’Union requiert une transition énergétique juste, qui ne laisse aucun territoire ni aucun citoyen de côté, une augmentation de l’efficacité énergétique et une part nettement plus importante d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans un système énergétique intégré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).