(10) Il est de plus en plus admis qu’il est nécessaire d’aligner les politiques en matière de bioénergie sur le principe d’utilisation en cascade de la biomasse. Ce principe consiste à viser une utilisation efficace des ressources de la biomasse en donnant la priorité, chaque fois que c’est possible, à l’usage matériel de la biomasse par rapport à son usage énergétique, de façon à augmenter la quantité de biomasse disponible dans le système. Cet alignement vise à garantir un accès équitable au marché des matières premières de la biomasse pour le développement de solutions biologiques innovantes à forte valeur ajoutée et d’une bioéconomie circulaire durable. Lorsqu’ils élaborent des régimes d’aide en faveur de la bioénergie, les États membres devraient donc tenir compte de la source de biomasse durable disponible pour des utilisations énergétiques et non énergétiques, de l’entretien des puits de carbone et écosystèmes forestiers nationaux et du principe de l’économie circulaire, du principe d’utilisation en cascade de la biomasse, et de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. Conformément au principe d’utilisation en cascade de la biomasse, la biomasse ligneuse devrait être utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant: produits à base de bois, allongement de la durée de vie des produits à base de bois, réutilisation, recyclage, bioénergie et élimination. Lorsque plus aucune utilisation de la biomasse ligneuse n’est économiquement viable ou appropriée sur le plan environnemental, la valorisation énergétique aide à réduire la production d’énergie à partir de sources non renouvelables. Les régimes d’aide des États membres en faveur de la bioénergie devraient donc être orientés vers les matières premières pour lesquelles il existe peu de concurrence de marché avec les secteurs des matériaux et dont l’approvisionnement est jugé positif à la fois pour le climat et la biodiversité, afin d’éviter des incitations négatives en faveur de filières bioénergétiques non durables, telles qu’elles sont recensées dans le rapport de 2021 du Centre commun de recherche de la Commission intitulé «The use of woody biomass for energy production in the EU» (Utilisation de la biomasse ligneuse pour la production d’énergie dans l’Union).
Dans le même temps, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant l’application du principe d’utilisation en cascade de la biomasse, il est nécessaire de reconnaître les spécificités nationales qui guident les États membres dans la conception de leurs régimes d’aide. Les États membres devraient être autorisés à déroger audit principe dans des circonstances dûment justifiées, par exemple lorsque cela est nécessaire à des fins de sécurité de l’approvisionnement énergétique, par exemple dans des conditions climatiques de grand froid. Les États membres devraient également être autorisés à déroger à ce principe lorsqu’il n’existe pas d’industries ou d’installations de transformation susceptibles de donner une utilisation à plus forte valeur ajoutée à certaines matières premières à l’intérieur d’un périmètre géographique. Dans un tel cas, le transport au-delà de ce périmètre aux fins d’une telle utilisation pourrait ne pas être justifié d’un point de vue économique ou environnemental. Les États membres devraient notifier de telles dérogations à la Commission. Les États membres ne devraient pas accorder d’aide financière directe à la production d’énergie à partir de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines. Aux fins de la présente directive, les avantages fiscaux ne sont pas considérés comme une aide financière directe. La prévention de la production de déchets, leur réutilisation et leur recyclage devraient constituer l’option prioritaire. Les États membres devraient éviter de créer des régimes d’aide qui seraient incompatibles avec les objectifs en matière de traitement des déchets et entraîneraient une utilisation inefficace des déchets recyclables. En outre, afin de garantir une utilisation efficace de la bioénergie, les États membres ne devraient pas accorder de nouveau soutien ou renouveler leur soutien aux installations exclusivement électriques, sauf si les installations sont situées dans des régions ayant un statut d’utilisation spécifique en ce qui concerne leur abandon des combustibles fossiles ou dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou si les installations utilisent le captage et le stockage du CO2.